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22/06/2017 | FRANCE | N°16LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16LY01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1600512 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 mai 2015, a enjoint au préfet de l'Isère de

lui délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1600512 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 mai 2015, a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de M.A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016 et de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ; il n'examine pas les éléments qu'il avait invoqués en défense, et notamment le fait que M. A...ne justifiait pas s'être effectivement vu prescrire les médicaments Tercian et Fluoxétine ;

- c'est à tort que le tribunal, qui a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation, a estimé que le refus de séjour méconnaissait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a annulé la décision litigieuse ; la requête ne remet pas en cause la motivation du jugement ; il relève des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure, en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de l'absence de justification, par le préfet, de l'existence d'un traitement approprié ; le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la compatibilité entre son état de santé et un voyage en avion ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les mêmes motifs que précédemment ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A...par décision du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Samson-Dye ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que le préfet de l'Isère doit être regardé comme relevant appel des articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016, annulant son arrêté du 19 mai 2015 portant refus de titre de séjour à M.A..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et lui enjoignant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense enregistré le 3 mars 2016, avant la clôture de l'instruction, le préfet de l'Isère avait, notamment, indiqué que M.A..., qui avait produit un document émanant de la pharmacie Bonne Santé située à Kinshasa indiquant que les médicaments Tercian et Fluexetine n'existaient pas en République Démocratique du Congo, ne justifiait pas bénéficier d'un tel traitement sur le territoire français ; qu'en s'abstenant de répondre à cette branche du moyen de défense, qui n'était pas inopérante, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, qui est, pour ce motif, irrégulier ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. A..., partie perdante, n'est pas fondé à demander le versement d'une somme à son conseil sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1600512 du tribunal administratif de Grenoble du 3 mai 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Grenoble, pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M.A....

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Fraisse, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

3

N° 16LY01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01991
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-22;16ly01991 ?
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