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22/06/2017 | FRANCE | N°16LY00263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16LY00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Idylle Lounge a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire de la commune de Quincieux a autorisé l'ouverture du restaurant dansant à l'enseigne " The Next Lounge " en tant qu'il limite l'autorisation à un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie et, d'autre part, l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de Quincieux a interdit l'ouverture au public en 3ème catégorie de l'établissement " The Next Lounge ".<

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Par le jugement n° 1206826-1300050 du 9 novembre 2015, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Idylle Lounge a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le maire de la commune de Quincieux a autorisé l'ouverture du restaurant dansant à l'enseigne " The Next Lounge " en tant qu'il limite l'autorisation à un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie et, d'autre part, l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le maire de Quincieux a interdit l'ouverture au public en 3ème catégorie de l'établissement " The Next Lounge ".

Par le jugement n° 1206826-1300050 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, la SARL Idylle Lounge, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Quincieux du 17 août et du 8 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quincieux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Idylle Lounge soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le maire de Quincieux pouvait prendre les deux arrêtés contestés en vertu de son pouvoir de police municipale ;

- contrairement, toutefois, à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire de Quincieux ne pouvait en l'espèce se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que n'étaient pas en cause des risques d'inondation ;

- en tout état de cause, le maire a commis une erreur d'appréciation s'agissant des risques d'inondation de la Saône pour l'établissement.

Par des observations enregistrées le 21 mars 2017, la commune de Quincieux, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête pour irrecevabilité ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête qui n'est fondée ni en fait ni en droit ainsi que l'ensemble des prétentions de la société Idylle Lounge ;

3°) de mettre à la charge de la société Idylle Lounge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la société requérante n'établit pas que le jugement lui aurait été notifié le 19 novembre 2015 et, d'autre part, que la requête n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué ;

- la société requérante se livre à une interprétation erronée des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code précité ;

- la mesure de police n'est pas disproportionnée dès lors que la montée des eaux de la Saône peut être rapide et soudaine et pourrait surprendre la clientèle à l'intérieur de l'établissement situé en zone rouge des plans successifs arrêtés à cette fin.

Le ministre de l'intérieur, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant de la commune de Quincieux.

1. Considérant qu'au mois d'avril 2012, la société Idylle Lounge a sollicité la réouverture du restaurant dansant situé 2, chemin de la Plage, à Quincieux dont elle a fait l'acquisition en mars 2012 ; que cet établissement classé en type CTS, N (Restaurants ou débits de boissons) de la 3ème catégorie relevant de la réglementation des établissements relevant du public (ERP) avait été fermé le 30 novembre 2010 par un arrêté du maire de Quincieux pour des raisons de sécurité ; que, par un arrêté du 17 août 2012, le maire de Quincieux a autorisé l'ouverture de l'établissement " Le Next Lounge " mais uniquement en tant qu'ERP de 5ème catégorie (moins de 200 personnes) de type N ; que, par un second arrêté du 8 novembre 2012, le maire de Quincieux a précisé que cet établissement n'était pas autorisé à ouvrir au public en 3ème catégorie (de 301 à 700 personnes) ; que la société Idylle Lounge a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 novembre 2015, a rejeté ses demandes ; que la société Idylle Lounge relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, si les arrêtés du 17 août et du 8 novembre 2012 visent, d'une manière générale, le code général des collectivités territoriales, il ressort de leurs autres visas et de leur contenu que le maire de Quincieux s'est fondé sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation qui lui confèrent des pouvoirs de police spéciale ; qu'aux termes de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 111-19-13 et R. 111-19-29 du même code que l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public est délivrée au nom de l'État soit par le préfet soit par le maire ; que l'article R. 123-3 du même code précise que : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie " ; que l'article R. 123-46 du même code, visé par les arrêtés contestés, dispose que : " Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. / Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'établissement exploité par la société Idylle Lounge est situé dans la zone rouge du plan d'exposition au risque inondation (PERI) prescrit le 25 juillet 1986 et du plan de prévention des risques naturels (PPRN) du Val de Saône, prescrit le 11 mai 2009 ; qu'il était classé en 3ème catégorie, avant qu'il ne fasse l'objet, pour des raisons de sécurité, d'une décision de fermeture par arrêté du maire n° 10/084 du 30 novembre 2010 ; qu'au demeurant, si des travaux destinés à augmenter sa capacité ont ensuite été réalisés, ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune demande de permis de construire ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon, la société Idylle Lounge se borne à soutenir que le maire de Quincieux ne pouvait en l'espèce prendre de telles mesures alors que les risques d'inondation de la Saône, pour son établissement, ne sont pas avérés et qu'en tout état de cause le maire a commis une erreur d'appréciation ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que les risques d'inondation auraient diminué au point de permettre d'accueillir, en toute sécurité, jusqu'à 700 personnes au lieu de 200 maximum ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Idylle Lounge n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, la commune de Quincieux n'étant pas en l'espèce partie à l'instance, comme il a été dit au point 2, les conclusions de la société Idylle Lounge tendant à ce que soit mise une somme à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de mettre une somme à la charge de la société Idylle Lounge à verser à la commune de Quincieux sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Idylle Lounge est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quincieux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Idylle Lounge, au ministre de l'intérieur et à la commune de Quincieux.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 où siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

3

N° 16LY00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00263
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Étendue des pouvoirs de police - Champ d'application des mesures de police.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : TEBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-22;16ly00263 ?
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