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22/06/2017 | FRANCE | N°15LY02462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15LY02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 janvier 2012 par laquelle l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage, d'enjoindre à ladite université de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage et de la condamner à lui verser la somme de 25 885,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa situation contractuelle.

Par un jugement n° 1205454 du 27 mai 2015

, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 janvier 2012 par laquelle l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage, d'enjoindre à ladite université de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage et de la condamner à lui verser la somme de 25 885,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa situation contractuelle.

Par un jugement n° 1205454 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, Mme D...B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage ;

4°) de condamner l'université Jean Monnet de Saint-Etienne à lui verser la somme de 25 885,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son attitude fautive à son égard.

Elle soutient que :

- la décision du 20 janvier 2012 a été signée par une autorité incompétente ;

- elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi compte tenu de la durée de ses services au sein de l'université Jean Monnet et de ce que le revirement de son employeur l'a obligée à refuser le renouvellement de son contrat de travail sur la base d'une quotité de service de 50 % pour trouver un emploi à temps complet ;

- l'attitude de l'université consistant à revenir brutalement sur son engagement est fautive ; la somme de 25 885,25 euros qu'elle demande au titre de son préjudice résultant de la perte de chance et de son préjudice moral correspond à l'équivalent du complément de traitement pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2011 sur la base d'une quotité de service de 90 % et à l'équivalent d'un an de traitement à taux plein.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui ne contient pas de réelle critique du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les conclusions d'excès de pouvoir de la demande de première instance dirigées contre le courrier du 20 janvier 2012 qui n'est pas un acte décisoire étaient irrecevables ;

- les moyens soulevés au soutien des conclusions d'excès de pouvoir ne sont pas fondés ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les préjudices dont Mme B...demande réparation ne sont pas indemnisables en ce qu'elle ne peut prétendre à un rappel de traitement pour la période courant du 1er mai au 31 décembre 2011 en l'absence de service fait et en ce qu'elle n'avait aucun droit acquis au maintient de son contrat pour l'année 2012.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2016.

Par lettre du 7 avril 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour pour connaître en appel des conclusions de la demande dirigées contre le refus de versement des allocations de chômage et à fin d'injonction.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 11 avril 2017, Mme B... soutient que la cour est compétente pour connaître en appel des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012.

Par un mémoire en réponse enregistré le 21 avril 2017, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne déclare s'associer au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M.C...,

- et les observations de MeF..., substituant MeA..., représentant l'université Jean Monnet de Saint-Etienne ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2012 par laquelle l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage, à ce qu'il soit enjoint à ladite université de lui accorder le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 25 885,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa situation contractuelle ;

Sur la réparation des préjudices en raison d'une promesse non tenue :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / (...) 2° Il (...) conclut les accords et les conventions ; / 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; /4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. (...) Le président peut déléguer sa signature (...) aux agents de catégorie A placés sous son autorité (...) " ;

3. Considérant que Mme B...a été employée à compter du 1er septembre 2006 par l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour exercer des missions correspondant à l'équivalent du grade d'ingénieur d'étude de recherche et de formation et a été affectée au service de la formation continue ; qu'elle a exercé ces fonctions à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée d'un an pour une quotité de travail de 70 % puis, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 80 % ramenée à 50 % à compter du 16 février 2009 ; qu'avant le terme au 31 décembre 2011 de son dernier engagement, l'université Jean Monnet lui a proposé un nouveau contrat avec une quotité de travail de 70 % dans le cadre d'une réorganisation du service ; que MmeB..., par lettre du 18 décembre 2011, a refusé cette proposition, ainsi que le renouvellement pour 2012 de son contrat de travail à durée déterminée à mi-temps ; que, pour justifier son refus, Mme B...a indiqué dans ce courrier qu'il lui avait été proposé au mois de mars 2011 un emploi au sein de l'université avec une quotité de travail à 90 % ; que, toutefois, l'existence d'un tel engagement de l'université, qui ne pourrait relever que de la compétence de son président, ne saurait résulter du simple mail non signé, adressé le 31 mars 2011 à Mme B... par la responsable du service de formation continue de l'établissement, à laquelle de surcroît le président n'avait pas donné de délégation à l'effet de signer les actes relatifs aux ressources humaines ; que, par suite, Mme B...ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l'université d'une prétendue promesse non tenue ; que ses conclusions indemnitaires relatives à une telle promesse ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande ;

Sur le versement des allocations de chômage :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) " ; que selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

6. Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, Mme B... avait sollicité la reconnaissance de son droit à la perception d'un revenu de remplacement après son refus d'accepter un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier des conclusions d'excès de pouvoir et d'injonction de Mme B...relatives au revenu de remplacement ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1205454 du tribunal administratif de Lyon, rendu le 27 mai 2015, est transmis au Conseil d'Etat, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de la décision refusant de lui verser des allocations de chômage et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'université Jean Monnet de Saint Etienne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juin 2017.

5

N° 15LY02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02462
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP ANTIGONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-22;15ly02462 ?
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