Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Formeto a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer les pénalités pour retard d'exécution des travaux fixées dans le décompte général définitif du marché public de travaux conclu avec la commune du Mont-Dore dans le cadre de l'opération de réhabilitation de la halle municipale, à titre subsidiaire, de réduire de moitié le montant desdites pénalités et, d'autre part, de ramener à la somme de 684 euros HT le montant des pénalités mises à sa charge par la commune du Mont-Dore pour absence aux réunions de chantier.
Par un jugement n° 1401238 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, la société Formeto, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 février 2015 ;
2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer les pénalités pour retard d'exécution des travaux fixées dans le décompte général définitif notifié le 8 octobre 2013 par la commune du Mont-Dore et de ramener à la somme de 684 euros HT le montant des pénalités mises à sa charge par la commune pour absence aux réunions de chantier ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des pénalités pour retard d'exécution à 10 % du montant global du marché ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de la faute du maître d'ouvrage qui a tardé à valider les nouveaux plans qu'elle a dû élaborer en cours de construction pour tenir compte des modifications de la structure ; eu égard à ce retard de près de 6 mois, la date de réception des travaux aurait dû être reportée d'autant ; or, son report n'a été que de 5 mois ; le retard qui lui est reproché n'a pas paralysé le chantier ; aucun retard dans l'exécution des travaux ne peut donc lui être imputé ;
- le retard qui lui est reproché ne peut être considéré comme ayant eu une incidence réelle sur le délai global d'exécution ;
- le montant des pénalités de retard appliquées est disproportionné ;
- seules les 9 absences aux réunions de chantier durant la phase d'exécution des travaux doivent être décomptées en pénalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la commune du Mont-Dore, représentée par Me B...C..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme des pénalités dues par la société Formeto ne soit réduite que de 9 360,38 euros, et à ce que soit mise à la charge de la société Formeto la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Formeto est seule responsable du retard dans l'exécution du chantier : les prescriptions du bureau d'étude Socotec étaient indiquées dans les comptes rendus de chantier depuis le 9 novembre 2011 et plus d'un an après, le bureau d'études n'avait pas été destinataire des plans modifiés ; les plans réalisés par la société Formeto étaient très succincts ; elle a accumulé du retard pour l'ensemble de ses interventions ;
- il n'y a pas eu d'acception tacite de prolongation des délais d'exécution des travaux ;
- dès lors que le retard est imputable à la société Formeto et que le marché prévoyait des pénalités, elle pouvait la sanctionner, alors même que le salon de l'art fantastique européen a pu se dérouler dans les lieux ;
- le montant des pénalités n'est pas excessif et si la cour devait considérer qu'il l'est manifestement, le montant des pénalités dues devrait être réduit par la soustraction de la seule somme de 9 360,38 euros ;
- la société Formeto a été absente à 16 réunions de chantier ; sa présence était requise y compris aux réunions de chantier après la réception.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, l'instruction a été close au 7 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune du Mont-Dore ;
1. Considérant que, par un marché conclu le 20 septembre 2011, la commune du Mont-Dore a confié à la société Formeto le lot n° 2 "Charpente métallique" de l'opération de réhabilitation de la halle municipale ; que le délai de réalisation du marché fixé à 12 mois a été décompté à compter de la notification le 23 septembre 2011 de l'ordre de service de commencer les travaux le 3 octobre 2011 ; que la réalisation effective de travaux a été constatée le 20 mars 2013 ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 27 mars 2013 ; que le décompte général définitif a été notifié le 2 septembre 2013, faisant apparaitre des pénalités de retard et d'absence aux réunions de chantier ; que, par un mémoire en réclamation notifié le 26 novembre 2013, la société Formeto a contesté l'application des pénalités de retard et d'une partie des pénalités pour absence aux réunions de chantier ; que, par lettre du 7 janvier 2014, la commune du Mont-Dore a proposé, pour solde de tout compte, de ne pas mettre en recouvrement la somme de 9 360,38 euros correspondant à la différence entre le solde du marché dû à la société Formeto et les pénalités qui lui étaient dues ; que la société Formeto a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande contestant le solde du marché ; qu'elle relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Formeto, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré du retard pris par le maître d'ouvrage à valider les nouveaux plans qu'elle avait dû élaborer en cours de construction pour tenir compte des modifications de la structure ; que, si la requérante fait valoir que le tribunal " a ainsi dénaturé les pièces du dossier et a jugé par une mauvaise appréciation des faits ", un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement, n'affecte pas sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l'achèvement des travaux :
3. Considérant que l'article 5.03.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige prévoit l'application de pénalités pour retard en cours de travaux comprenant aussi bien l'exécution des ouvrages ou des parties d'ouvrages que la fourniture des plans et documents ; qu'en vertu de ces dispositions, ces retards sont pénalisés à raison de 2/1 000 du montant du marché pendant la 1ère semaine, puis de 3/1 000 pendant la 2ème semaine, 4/1 000 pendant la 3ème semaine et de 5/1 000 pour toutes les semaines en plus ;
4. Considérant, d'une part, que les pénalités litigieuses ont été appliquées pour la période courant du 16 novembre 2012 au 20 mars 2013, soit 17 semaines et 5 jours ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion de chantier du 9 novembre 2011 que des modifications de la structure de la charpente portant sur l'escalier courbe et la passerelle de liaison au 1er étage ont été décidées à la suite des remarques du bureau de contrôle technique Socotec ; que ces modifications ont été constamment rappelées par la suite dans les comptes rendus de réunion de chantier successifs jusqu'à celle du 20 mars 2013 précédant la réception des travaux ; que, par ailleurs, lors de la réunion du 5 septembre 2012, il a été demandé à la société Formeto de transmettre au plus vite à l'architecte les plans de fabrication et d'atelier de la zone centrale du bâtiment et de l'escalier extérieur en fonction de la réunion spécifique de synthèse de la veille afin de réaliser les travaux dans les meilleurs délais ; que, par une lettre du 13 septembre 2012 adressée en recommandé avec accusé de réception, le maire de la commune du Mont-Dore a mis en demeure la société Formeto de prendre toutes dispositions utiles pour faire parvenir ces documents au maître d'oeuvre, la société les Indiens blancs, qui a considéré que les plans de la passerelle transmis le 19 septembre 2012 étaient trop imprécis et partiellement incomplets ; que les plans de fabrication et d'atelier de la passerelle et des escaliers, remis le 17 octobre 2012, ont été jugés plus que succincts par l'architecte qui a néanmoins donné son accord sur les principes de mise en oeuvre ; que, lors de la réunion de chantier du 7 novembre 2012, il a été constaté que les ouvrages en question n'étaient pas en cours d'exécution ; que ce même constat a été dressé dans le compte rendu de chantier du 5 décembre 2012, à l'exception de la passerelle intérieure, ainsi que dans celui du 12 décembre 2012 ; que, par un courriel du 26 décembre 2012, le directeur de la société Formeto a adressé à l'architecte un planning d'intervention prévoyant la pose semaine 9 de l'escalier monumental, expliquant que la société avait pris du retard dans la fabrication de cet escalier ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le retard dans l'exécution du marché serait imputable au retard pris par le maître d'oeuvre à valider des plans qu'elle lui avait remis le 15 mai 2012, alors que le retard dans l'exécution des travaux à raison duquel les pénalités litigieuses lui ont été infligées font suite à des modifications décidées le 4 septembre 2012 ; que la circonstance que le salon de l'art fantastique européen a pu se tenir dans la halle municipale du 16 février au 16 mars 2013 est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités qui ont été appliquées pour la période courant à compter du 16 novembre 2012 ; qu'en outre, la réception des travaux le 27 mars 2013 a été prononcée avec réserves portant notamment sur cet escalier qui restait donc à achever ; que la société Formeto n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la réception n'a été reportée que de 5 mois seulement ; qu'enfin, si elle fait valoir que le retard qui lui est reproché n'a pas paralysé le chantier dès lors que la réception des travaux a été prononcée le 27 mars 2013 à l'égard de l'ensemble des entreprises, les pénalités litigieuses lui ont été infligées pour sanctionner son retard à exécuter les travaux, qui se rapportaient au lot dont elle était attributaire, de réalisation des escaliers et de la passerelle de la zone centrale et ne correspondent pas au retard total constaté des travaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du caractère infondé des pénalités infligées doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;
6. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que la réalisation effective des travaux a été constatée le 20 mars 2013, de ce que la réception avec réserves a été prononcée le 23 mars, soit 6 mois après l'échéance contractuelle le 23 septembre 2012 du marché dont la durée était de 12 mois, et de ce que le retard dans l'exécution des travaux a été constamment rappelé à la société Formeto dans les comptes-rendus de réunion de chantier notamment, la somme de 55 459,10 euros, qui correspond à 48 % du prix du marché, n'est pas manifestement excessive au regard des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'exécution du marché ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que la cour modère ce montant doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les pénalités pour absence aux réunions de chantier :
7. Considérant que l'article 5.03.3 du CCAP prévoit une pénalité de 76 euros par absence à une réunion de chantier ; que, devant la cour, la société Formeto se borne à reprendre sa critique de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la réduction des pénalités qui lui ont été infligées par la commune du Mont-Dore par les motifs énoncés au point 6 du jugement de première instance ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Formeto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune du Mont-Dore d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Formeto est rejetée.
Article 2 : La société Formeto versera à la commune du Mont-Dore une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Formeto et à la commune du Mont-Dore.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Fraisse, président de la cour,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juin 2017.
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N° 15LY01307