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15/06/2017 | FRANCE | N°17LY00811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 17LY00811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, MmeC..., et de leurs trois enfants.

Par un jugement n° 1501793 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M. B..., représenté par Me Di Nicola, avocat, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2017 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, MmeC..., et de leurs trois enfants.

Par un jugement n° 1501793 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M. B..., représenté par Me Di Nicola, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne la taille de son logement, dans la mesure où il a pu bénéficier d'un nouveau logement de type 4 à Saint-Fons, puis à Lyon (8ème arrondissement) ;

- le préfet ne pouvait pas lui opposer la situation irrégulière de Mme C...sur le territoire français, alors qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour, à laquelle le préfet n'avait pas répondu ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son état de santé, qui nécessite la présence de son épouse à ses côtés, ainsi qu'à la présence en France de cette dernière et de leurs enfants depuis 2011 et 2012 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Di Nicola, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 16 novembre 1971, est entré en France en 2008 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 juin 2014 au 2 juin 2015 ; qu'il a sollicité le 26 avril 2013 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, MmeC..., et de leurs trois enfants nés le 13 mai 1998, le 29 juin 1999 et le 7 juillet 2002 ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant l'annulation du refus que le préfet du Rhône lui a opposé le 4 décembre 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) " ;

3. Considérant que compte tenu de la composition de sa famille, M. B...devait disposer d'un logement d'une surface habitable d'au moins 54 m² ; que pour opposer un refus à sa demande de regroupement familial, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le logement occupé par le requérant, dont la surface était, à la date de la décision litigieuse, soit le 4 décembre 2014, de 38 m², ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les dispositions précitées ; que si M. B...fait valoir qu'il s'est vu attribuer un logement de type 4 à Saint-Fons, la lettre du 2 février 2015 lui proposant ce logement, qu'il produit, est postérieure à la date de la décision qu'il conteste, à laquelle doit s'apprécier sa légalité ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il disposait à cette date d'un logement adapté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ; que l'article R. 411-6 du même code prévoit : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. " ;

5. Considérant que MmeC..., épouse du requérant, déclare être entrée en France le 11 avril 2011 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2013 ; que, si elle fait valoir qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade en avril 2013, elle ne justifie d'aucun droit au séjour ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'elle se trouvait en situation irrégulière en France ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., épouse du requérant, et leurs enfants ne sont entrés en France qu'en 2011 et 2012, après avoir vécu séparés de M. B...pendant plus de trois ans ; qu'ils ne justifient d'aucune intégration significative sur le territoire national ; qu'il n'est pas établi que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre hors de France ; que si M. B...bénéficiait, à la date de la décision en litige, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, il n'est pas établi que son état de santé nécessite la présence de son épouse auprès de lui ; que dans ces circonstances, compte tenu des buts poursuivis, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple de l'un de leurs parents ; qu'il n'est pas démontré que leur scolarité ne pourrait être poursuivie hors du territoire français, alors qu'ils ont été scolarisés en Arménie ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants du requérant, garanti par ces stipulations ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement ; que, dès lors, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

N° 17LY00811 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00811
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-15;17ly00811 ?
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