La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°16LY04023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16LY04023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 29 mars 2016 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B...C....

Par un jugement n° 1601578 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Nicolle, avocat (SCP Bienvenu Myriel avocats), demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 29 mars 2016 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B...C....

Par un jugement n° 1601578 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Nicolle, avocat (SCP Bienvenu Myriel avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- selon un avis d'audience du 11 juillet 2016, une audience était fixée au 21 juillet 2016 ; l'affaire a été renvoyée à une audience du 7 septembre 2016, ce dont son conseil n'a été informé que 48 heures avant ; l'affaire a été de nouveau renvoyée à une audience du 16 septembre 2016 à 9 heures, mais son conseil n'a eu connaissance de l'avis d'audience que le 19 septembre ; ainsi, le jugement attaqué est irrégulier ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son revenu mensuel moyen est supérieur au SMIC ;

- le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que le 29 mars 2016 le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'autoriser l'introduction en France de MmeC..., épouse de M. A..., de nationalité turque ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) /L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. " ;

3. Considérant que l'article R. 711-2-1 du même code prévoit que : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. " et ajoute que : " Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. " ;

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de M. A... a été averti de ce que l'affaire serait appelée à l'audience du tribunal administratif du 16 septembre 2016 par un avis du 8 septembre 2016 ; que cet avis a été mis à la disposition de cet avocat, au moyen de l'application informatique dédiée, le même jour ; que cet avocat n'a consulté ce document que le 19 septembre 2016 ; que, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, auxquelles renvoient celles de l'article R. 711-2-1, il est réputé avoir reçu cet avis le 16 septembre 2016 ; qu'ainsi, il a été privé du délai que prévoient les dispositions de l'article R. 711-2 ; que, dès lors, M. A... n'ayant pas pu être présent ou représenté à l'audience qui s'est tenue le 16 septembre 2016, le jugement rendu à l'issue de cette audience est entaché d'irrégularité ; que, par suite, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;

Sur la légalité de la décision en litige :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) " ;

8. Considérant que l'article R. 411-4 de ce code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus " ; que selon le 3° de l'article R. 421-4, les ressources sont appréciées sur une période de douze mois précédant le dépôt de la demande ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, M. A...a perçu des salaires nets de 6 081,19 euros de septembre 2014 à février 2015 et, en qualité de gérant majoritaire de la société Yakamoz, une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros de mars à août 2014, soit, en moyenne, 1 107 euros par mois ; que cette somme est inférieure au salaire minimum de croissance mensuel ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, pour ce motif, d'autoriser le regroupement familial sollicité ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. A..., né en 1981 et entré en France en 2010, a épousé en octobre 2014, soit moins d'un an avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, Mme C..., née en 1995 et n'ayant jamais quitté la Turquie ; que le couple n'a pas d'enfant ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de regroupement familial en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, ce refus n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

5

N° 16LY04023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04023
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP BIENVENU MYRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-15;16ly04023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award