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15/06/2017 | FRANCE | N°16LY02883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16LY02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501456 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2016 et le 19 mai 2017, M

. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501456 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2016 et le 19 mai 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 29 novembre 2012 adressée à " monsieur ou madame A...D... " est insuffisamment motivée et comporte des incohérences ;

- la proposition de rectification du 30 mai 2012 adressée à " monsieur ou madameA... " est également insuffisamment motivée ;

- cette proposition de rectification ne pouvait, sans méconnaître le secret médical, se référer à celle qui a été adressée à Mme A... au titre de son activité de chirurgien-dentiste ;

- elle est irrégulière car elle ne mentionne pas les conséquences financières, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne lui a pas communiqué la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus pour 2010 ni le justificatif de sa notification régulière, en réponse à sa demande du 11 avril 2014 ; ainsi, la majoration de 40 % que prévoit l'article 1728 du code général des impôts a été irrégulièrement appliquée au titre de l'année 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 29 novembre 2012, qui renvoie à celle qui a été adressée à Mme A...C..., est suffisamment motivée ;

- l'erreur de frappe concernant l'année 2010 qui figure sur la proposition de rectification du 29 novembre 2012 ne constitue pas une irrégularité de procédure ; de plus, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'impose pas d'indiquer le montant des droits résultant des rectifications ou redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ;

- le moyen tiré de la violation du secret médical est inopérant ;

- Mme C... a été informée du montant des droits et pénalités découlant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... épouseA..., qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 30 mai 2012 adressée à " Mme C...E... ", l'administration a réintégré dans le bénéfice non commercial de l'intéressée une somme correspondant à la discordance constatée entre les honoraires déclarés au titre de l'exercice 2010 et ceux qui figuraient sur les relevés produits par les caisses de sécurité sociale ; que par une proposition de rectification du même jour, adressée à " M. ou Mme A...D... ", l'administration a tiré les conséquences du rehaussement des bénéfices non commerciaux de Mme A... sur le revenu global du foyer au titre de l'année 2010 et a également porté à la connaissance des intéressés des rehaussements au titre des traitements et salaires de M. A... ainsi qu'au titre des revenus fonciers ; que, pour l'année 2011, en l'absence de déclaration par Mme A... de ses revenus catégoriels, à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a adressé le 29 novembre 2012, une proposition de rectification portant sur son bénéfice non commercial qui a été évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que le revenu global du foyer au titre de l'année 2011 a été évalué d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales et que les rehaussements envisagés ont été portés à la connaissance des intéressés par une proposition de rectification également en date du 29 novembre 2012 ; qu'après rejet de leurs réclamations préalables, les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; que M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal ; qu'il résulte également des dispositions des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices non commerciaux adressée à celui des deux époux qui les perçoit ;

5. Considérant que l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, se borner, dans la proposition de rectification du 29 novembre 2012 adressée à " Monsieur ou Madame A...D... ", à faire référence à la proposition de rectification adressée le même jour à Mme A..., concernant l'évaluation de son bénéfice non commercial de l'année 2011 ;

6. Considérant que M. A... soutient que la proposition de rectification du 29 novembre 2012, qui se borne à faire référence à la proposition de rectification adressée le même jour à Mme A... concernant l'évaluation de son bénéfice non commercial de l'année 2011 à un montant de 193 776 euros, alors qu'il est fait mention d'un bénéfice non commercial net de 242 220 euros retenu au titre du revenu net global imposable du foyer fiscal, qui ne permet pas de comprendre une telle différence de montant, est insuffisamment motivée ; qu'il relève également que la proposition de rectification mentionne un bénéfice non commercial de 193 776 euros ou de 242 220 euros ; que, toutefois, cette différence résulte de l'application de la majoration de 25% prévue par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui n'appelait pas d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification ;

7. Considérant que, par ailleurs, le requérant fait valoir que la proposition de rectification du 29 novembre 2012 adressée à M. et MmeA..., portant sur leurs revenus de l'année 2011, mentionne l'année 2010 dans ses conséquences financières et qu'elle indique, au sein du paragraphe " bénéfice non commercial ", un montant se rapportant au " bénéfice commercial " ; que toutefois cette erreur, purement matérielle, n'a pas, en l'espèce, été de nature à nuire à la compréhension de la proposition de rectification ;

8. Considérant, par suite, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 mai 2012 adressée à Mme A... indique que les conséquences financières sur l'impôt sur le revenu résultant des redressements effectués en matière de bénéfice non commercial seront reprises dans le cadre de la proposition de rectification adressée le même jour au foyer fiscal ; que la proposition de rectification du 30 mai 2012 adressée à M. et Mme A... détaille les conséquences des rehaussements de leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, à raison notamment des redressements affectant leurs bénéfices non commerciaux ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la proposition de rectification du 30 mai 2012 qui a été adressée à Mme A... aurait comporté des informations soumises au secret médical, dont son époux ne pouvait pas légalement prendre connaissance ;

12. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, qui se borne à faire valoir que l'administration ne lui a pas communiqué la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus pour 2010 ni le justificatif de sa notification régulière, en réponse à sa demande du 11 avril 2014, ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure du 25 octobre 2010, dont il a accusé réception le 2 novembre 2011, ainsi que le rappelle la proposition de rectification du 30 mai 2012 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement assujetti à la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

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N° 16LY02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02883
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET LM LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-15;16ly02883 ?
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