Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...F...épouse D...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjointe de Français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1601430 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016, MmeF..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 19 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui renouveler son certificat de résidence dans un délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le refus de renouvellement en litige est entaché d'une erreur de fait et méconnaît le 2) de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle remplit les conditions, et notamment celle tenant à l'existence d'une communauté de vie ;
- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet ;
- que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que MmeF..., ressortissante algérienne née en 1980, est entrée régulièrement en France le 2 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 21 décembre 2013, elle a épousé un ressortissant français, M. D...C... ; qu'elle a bénéficié de deux certificats de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, valables du 27 février 2014 au 24 mars 2016 ; que le 25 avril 2016, Mme F...a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d'un an ou la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme F... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens soulevés par Mme F...à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés de l'erreur de fait dont il serait entaché quant à l'existence d'une communauté de vie avec son époux, de la méconnaissance du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de ce même accord au regard de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même du moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...épouse D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme E...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 16LY03961