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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY00698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la

notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1505125 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me Marcel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505125 du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée ;

- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 9 septembre 1985, entrée irrégulièrement en France en 2011, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qu'elle s'est vue refuser par décision de l'OFPRA en date du 24 avril 2013, confirmée par une décision du 6 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015-TR 95 du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2. Considérant que, devant la cour, Mme B...se borne à reprendre, exactement dans les mêmes termes, sans y adjoindre le moindre argument ou élément complémentaire, les moyens qu'elle avait soumis aux premiers juges, rappelés aux visas du présent arrêt ; que le tribunal ayant écarté à bon droit l'ensemble de ces moyens, il y a lieu pour la cour de rejeter la requête susvisée par adoption pure et simple des motifs du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Marcel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

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N° 16LY00698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00698
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly00698 ?
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