Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1505125 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me Marcel, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505125 du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas motivée ;
- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 9 septembre 1985, entrée irrégulièrement en France en 2011, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qu'elle s'est vue refuser par décision de l'OFPRA en date du 24 avril 2013, confirmée par une décision du 6 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015-TR 95 du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2. Considérant que, devant la cour, Mme B...se borne à reprendre, exactement dans les mêmes termes, sans y adjoindre le moindre argument ou élément complémentaire, les moyens qu'elle avait soumis aux premiers juges, rappelés aux visas du présent arrêt ; que le tribunal ayant écarté à bon droit l'ensemble de ces moyens, il y a lieu pour la cour de rejeter la requête susvisée par adoption pure et simple des motifs du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Marcel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 16LY00698
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