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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY00672

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 23 février 2016, Mme C...B..., représentée par la SELARL Callon Av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2016, Mme C...B..., représentée par la SELARL Callon Avocats et Conseil, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 ;

3°) de condamner la commune de Cran-Gevrier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de réforme a écarté le rapport du seul spécialiste, le DrA..., et l'administration auraient dû s'interroger sur l'aptitude de l'état de santé de Mme B...depuis l'avis de la commission de réforme de mars 2012 ;

- l'illégalité de la mesure de reclassement du 5 mars 2013 est de nature à entraîner l'illégalité de la décision contestée ;

- elle justifie un motif impérieux de santé justifiant qu'elle pouvait se soustraire à son obligation de rejoindre son poste dès lors qu'elle n'était pas apte depuis la visite médicale de 2012 ;

- il est illégal de demander à un agent placé en congé maladie de rejoindre son poste sans contre-visite ;

- les éléments sur lesquels s'est fondée son administration étaient très anciens, le dernier datant du 8 septembre 2010 ;

- son état de santé avait évolué depuis la dernière expertise et l'administration aurait dû s'interroger sur son aptitude ;

- on ne peut lui reprocher d'avoir abandonné un poste qui n'existait pas et qui n'avait fait l'objet d'aucune publicité.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Cran-Gevrier, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Landot et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Les mémoires enregistrés les 11 et 12 mai 2017 présentés par Mme B...n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 et 19 mai 2017, présentées pour Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...et de Me Glenard, avocat, pour la commune de Cran-Gevrier ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 par lequel le maire de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 23 avril 2013 ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant que l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ;

4. Considérant qu'il est constant que, à la date à laquelle le maire de Cran-Gevrier l'a mise en demeure de rejoindre son poste, MmeB..., avait envoyé un certificat médical de prolongation daté du 29 mars 2013, reçu le 2 avril 2013, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2013 et se trouvait, dès lors, en position de congé de maladie ; que le maire, qui n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 de soumettre l'intéressée à une contre visite médicale, ne pouvait, dès lors, la mettre en demeure de reprendre son poste à une date où elle se trouvait en position de congé de maladie ni, après avoir constaté qu'elle n'avait pas déféré à cette mise en demeure, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme B...est fondée à soutenir que la décision du 6 mai 2013 par laquelle le maire de Cran-Gevrier l'a radiée des cadres pour abandon de poste est illégale et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par ladite commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303625 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 6 mai 2013 du maire de la commune de Cran-Gevrier sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cran-Gevrier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune nouvelle d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 16LY00672

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00672
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly00672 ?
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