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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY00511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY00511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1503352 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1503352 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M. B...D..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503352 du tribunal administratif de Grenoble du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors que la communauté de vie n'était pas rompue ;

- il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de dix ans ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des attaches familiales et fortes sur le territoire qu'il justifie ;

S'agissant du refus de l'obligation de quitter le territoire français :

- il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence d'une communauté de vie établie depuis 2011 entre les époux ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des attaches familiales et fortes sur le territoire qu'il justifie ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Par décision du 7 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé de faire droit à sa demande.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 22 septembre 1981, entré régulièrement en France le 10 janvier 2013, a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Isère un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" qui lui a été délivré pour la période du 27 mars 2014 au 26 mars 2015 et dont il a sollicité le 12 mars 2015 le renouvellement ; qu'il relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015-CG 166 du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant que lorsque le préfet fonde le refus de renouvellement d'un titre de séjour préalablement accordé à une personne étrangère en sa qualité de conjoint de français sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux a cessé, il lui appartient de justifier sa décision sur des éléments de fait, objectifs et vérifiables ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a épousé en France le 27 juin 2012 Mme A...C..., ressortissante française née le 20 mars 1960 ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que son épouse avait déposé une requête en divorce, dont elle s'est d'ailleurs désistée par la suite le 24 juin 2015, et avait refusé de signer l'attestation de vie commune, sans disposer d'aucun autre élément susceptible d'établir que la vie commune entre les époux était matériellement rompue à la date du refus de renouvellement du titre de séjour attaqué, le préfet de l'Isère ne peut être regardé comme justifiant, par des éléments de fait suffisamment précis et objectifs, sa décision de refus en litige ; que M. D... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. D...un titre de séjour ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte; qu'il y a également lieu, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre audit préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D...dans un délai d'un mois ;

Sur l'application tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D...la somme demandée de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503352 en date du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé à M. D...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

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N° 16LY00511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00511
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly00511 ?
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