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08/06/2017 | FRANCE | N°16LY03733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16LY03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office.

Par un jugement n° 1602882 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le

10 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office.

Par un jugement n° 1602882 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 1er février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, son affection étant liée aux évènements traumatisants qu'il a subis dans ce pays, et il peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'affaire ayant été dispensée d'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré en France le 11 décembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2015 ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er février 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que, par un avis du 7 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B..., qui présente un état dépressif et un syndrome de stress post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis et a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, a considéré au contraire qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié ; qu'il ressort du courriel du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa du 5 septembre 2013, produit par le préfet, que les pathologies psychiatriques, dont le syndrome de stress post-traumatique, sont correctement prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et que les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française ou leurs équivalents sont disponibles dans les pharmacies de la capitale ; que le préfet produit également une liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, établie en mars 2010 par le ministère de la santé publique de ce pays, sur laquelle figurent notamment des antidépresseurs ; qu'il ne ressort pas des divers certificats versés au dossier que les antidépresseurs disponibles constitueraient un traitement inapproprié aux pathologies de M. B... ; qu'enfin, si celui-ci soutient que les troubles dont il souffre sont liés aux traumatismes qu'il aurait subis en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que son affection serait effectivement liée à de tels traumatismes ; que, dans ces conditions, et alors que la situation de M. B...ne présente pas le caractère de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit et ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

6. Considérant que M. B... soutient qu'il craint pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle ; que s'il affirme ainsi avoir fait l'objet de violences, d'agressions et d'un emprisonnement, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier l'exactitude de son récit ; qu'en effet, les pièces à caractère médical, dont un certificat du 28 avril 2015 attestant de cicatrices, ne permettent pas d'établir les motifs et la réalité d'une agression ou d'un emprisonnement présumé dans son pays d'origine, M. B... déclarant, par ailleurs, avoir également subi une agression sur le territoire français ; qu'il n'établit pas ainsi, par des éléments suffisamment précis et circonstanciés reposant sur des pièces probantes, la réalité des persécutions dont il aurait été victime du fait de son homosexualité et des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet du Rhône, en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

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N° 16LY03733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03733
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;16ly03733 ?
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