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08/06/2017 | FRANCE | N°16LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16LY00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1303342 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 9 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1303342 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'engagement par l'administration d'une procédure antérieure le concernant initialement avec son épouse dont il est séparé, et alors qu'il n'est pas démontré qu'une imposition commune ne serait pas justifiée, entraine l'irrégularité de la procédure engagée par la suite à son encontre ;

- le montant retenu pour les loyers dont la SARL JPG aurait été privée est excessif, eu égard notamment à l'état du logement occupé, et les sommes imposées auraient dû l'être en traitements et salaires et non en revenus de capitaux mobiliers ;

- il n'a fait qu'appliquer le régime qui lui était exposé sur la déclaration 951 K qui lui a été adressée, la notion de " prestations de services et location meublées " n'était pas claire et l'administration a pris formellement position sur le bénéfice de l'abattement applicable aux ventes.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...a été informé de l'annulation de la précédente procédure au profit d'une imposition séparée ;

- il ne produit aucun élément susceptible de justifier de la nécessité pour lui d'occuper le logement pour des raisons professionnelles ;

- eu égard au montant élevé du loyer auquel le bien a été loué entre décembre 2008 et septembre 2009, il ne peut être soutenu qu'il était habitable et même attractif ;

- le service vérificateur s'est rendu sur place et a constaté que M. A...n'occupait pas seulement une pièce du logement ;

- l'occupation du logement constituait donc une libéralité et, par suite, des revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ; subsidiairement, les revenus litigieux peuvent être aussi imposés sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts, sans que cela ne prive M. A...d'aucune garantie, les avantages en nature non déclarés par une société et ayant de ce fait un caractère occulte pouvant être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- l'administration n'a pas surestimé le montant des loyers retenus, lesquels sont bien inférieurs à ceux pratiqués par la SARL JPG ;

- l'imposition des revenus de M. A...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux comme prestation de services est justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée par lui.

Deux mémoires présentés pour M. A...ont été enregistrés les 3 et 5 mai 2017, par lesquels il conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre dans le dernier mémoire produit qu'il n'occupait pas le logement litigieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...est associé et gérant de la SARL JPG, assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de son activité de location immobilière, et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, effectué selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, ont été notifiées au requérant le 29 mai 2012 ; que ces cotisations supplémentaires, confirmées en totalité le 10 septembre 2012, après réception des observations du contribuable, ont été mises en recouvrement le 15 mars 2013 pour un montant de 3 565 euros au titre de l'année 2009 et 9 115 euros au titre de l'année 2010 ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. A...soulève le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif, et tiré de ce que l'envoi d'une première proposition de rectification concernant M. et Mme A...rendrait la procédure irrégulière ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que jusqu'à la production de son dernier mémoire, M. A...n'a jamais contesté avoir bénéficié de la mise à disposition, à titre gratuit, d'un logement de type T4 de 71 m² au sein de la résidence l'Aster à Avoriaz, appartenant à la SARL JPG, de septembre à novembre 2008, puis entre octobre 2009 et la fin de l'année 2010, sans que la SARL JPG ne déclare cet avantage en nature dans sa comptabilité ; que s'il soutient, dans le dernier état de ses écritures qu'il n'aurait pas occupé le logement de façon effective, une telle affirmation contredit tant ses déclarations auprès de l'administration fiscale, notamment sa lettre manuscrite du 16 avril 2012, que ses écritures contentieuses, dans lesquelles il a soutenu avoir occupé une partie dudit logement afin de suivre l'évolution de désordres l'affectant ; qu'au demeurant, la prise en compte de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition, à titre gratuit, d'un bien immobilier par la SARL JPG à son associé et gérant n'est pas subordonnée à son occupation effective par le bénéficiaire ; que, s'agissant de l'état du bien, la circonstance qu'il aurait été atteint d'infiltrations, désignées par une expertise comme de nature à le rendre impropre à sa destination au terme du délai décennal, n'a pu avoir comme conséquence de rendre nulle sa valeur vénale et, par suite, sa valeur locative ; qu'il est d'ailleurs constant que le bien a été loué pendant neuf mois entre les deux périodes litigieuses pour un loyer total de 85 000 euros ; que si M. A...invoque la réalisation de travaux en août 2009, cette période n'a pas été prise en compte pour l'imposition litigieuse ; qu'ainsi, la SARL JPG, qui aurait pu tirer de l'occupation de son bien une contrepartie financière, s'en est privée au bénéfice de M. A...; que les sommes représentant les loyers abandonnés à son profit constituent des libéralités devant être regardées comme des revenus distribués entre ses mains, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il est constant que la SARL JPG a loué l'appartement litigieux pendant 9 mois entre décembre 2008 et septembre 2009 pour un loyer total de près de 85 000 euros ; que pour évaluer le montant des loyers que la SARL JPG, n'a pas encaissé du fait de l'occupation gratuite d'un appartement lui appartenant par son gérant, l'administration fiscale a évalué à 4 % de la valeur vénale du bien le montant du loyer annuel et a estimé à 1 228 euros le montant des loyers mensuels auxquels la SARL JPG a renoncé au profit de M.A..., soit un montant plus de sept fois inférieur à celui qu'elle avait retiré de sa précédente location à titre onéreux ; que l'existence des désordres déjà mentionnés et la réalisation ponctuelle de travaux ne suffisent pas à démontrer le caractère exagéré du montant auquel l'administration a fixé le loyer mensuel auquel la SARL JPG a renoncé, ce, par une méthode qui n'est pas erronée et qui a d'ailleurs été plus favorable au contribuable que la méthode par comparaison, eu égard au montant du loyer auquel le bien avait été loué en dernier lieu ; que la circonstance, au demeurant non établie, que M. A...n'aurait occupé qu'une seule pièce de l'appartement, est sans incidence sur l'appréciation du montant de l'avantage consenti ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence des distributions litigieuses, de leur montant et de leur appréhension par le requérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il s'est borné à appliquer le régime des ventes tel que résultant des termes de la notice n° 951 K et que la mention " prestations de services et location meublées " qui apparaissait sur sa déclaration de revenus n'était pas claire ; que, toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'abattement qu'il revendique, applicable au régime des ventes alors que les revenus de locations meublées bénéficient d'un abattement moindre ; que, par ailleurs, les imprimés utilisés pour les déclarations de revenus ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale que le requérant pourrait invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

2

N° 16LY00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00105
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;16ly00105 ?
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