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01/06/2017 | FRANCE | N°16LY02559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16LY02559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation de payer des sommes dont le recouvrement était poursuivi par l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2014 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, pour le recouvrement, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'une somme de 37 724 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 et à des cotisations de taxe

d'habitation au titre des années 2012 et 2013, et d'ordonner à l'administratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation de payer des sommes dont le recouvrement était poursuivi par l'avis à tiers détenteur émis le 10 octobre 2014 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, pour le recouvrement, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'une somme de 37 724 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012 et à des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2012 et 2013, et d'ordonner à l'administration fiscale de restituer les sommes saisies.

Par un jugement n° 1500138 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016 et des mémoires enregistrés les 9 août 2016 et 1er décembre 2016, M. B..., représenté par Me C... et Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le remboursement d'une somme de 63 873,62 euros correspondant au montant du trop perçu prélevé par l'administration ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant de l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2014 ne prend pas en compte les sommes qu'il a déjà acquittées, l'administration ayant commis des erreurs d'imputation pour un mandat cash de 876 euros et deux versements de 1 000 euros effectués par un de ses confrères ;

- compte tenu des sommes qu'il a versées, cet avis à tiers détenteur aurait dû être d'un montant de 34 878 euros et a conduit, avec un avis à tiers détenteur émis auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, à un trop perçu de 63 873,62 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2014 tient compte des sommes acquittées par M. B... ;

- le trop perçu dont M. B...fait état résulte de l'addition des sommes figurant sur un avis à tiers détenteur distinct de celui contesté.

Par une ordonnance du 13 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2017.

Les parties ayant été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement, le jugement attaqué mentionnant que quatre magistrats ont siégé à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre a émis le 10 octobre 2014 un avis à tiers détenteur pour le recouvrement, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, d'une somme de 37 724 euros correspondant aux droits et pénalités dont M. B... restait redevable au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009 à 2012 et de la taxe d'habitation des années 2012 et 2013 ; que M. B... conteste le jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme et à la restitution des sommes saisies auprès de cette caisse primaire d'assurance maladie ; que le président de la cour ayant renvoyé au Conseil d'Etat, par une ordonnance n° 16LY02559 du 22 août 2016, les conclusions de la requête de M. B... en tant qu'elles concernent l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées au titre de la taxe d'habitation des années 2012 et 2013, il appartient seulement à la cour de statuer, par le présent arrêt, sur le surplus des conclusions de la requête susvisée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus " et qu'aux termes de l'article R. 222-18 du même code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 qu'il a été rendu par une formation de quatre magistrats ; que ces mentions ne permettent pas de déterminer la composition exacte de la formation dans laquelle a statué le tribunal ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il est susceptible d'appel ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon en tant qu'elles concernent le recouvrement des sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, la restitution d'un trop perçu et la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'obligation de payer les sommes recouvrées en matière d'impôt sur le revenu :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis à tiers détenteur litigieux n'aurait pas été notifié à M. et Mme B... est relatif à la régularité en la forme de cet acte de poursuite ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une telle contestation ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B... ne seraient pas justifiées, qui concerne l'assiette de l'impôt, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'acte de poursuite litigieux ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre a retenu que M. B... était redevable de droits et pénalités d'un montant de 56 072 euros dont 54 771 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2012 et 1 301 euros au titre de la taxe d'habitation pour les années 2012 et 2013 ; que l'intéressé ayant effectué des versements de 14 500 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2009 et 522 euros au titre de la taxe d'habitation pour 2012 et ayant bénéficié de dégrèvements d'un montant total de 3 326 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011, il restait redevable d'un montant de 37 724 euros dont 36 945 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 779 euros au titre de la taxe d'habitation ; que M. B... conteste ce montant de 37 724 euros en soutenant que le montant des versements qu'il avait déjà effectués ne s'élevait pas à 14 500 euros mais à 17 376 euros, le comptable ayant omis de tenir compte d'un mandat cash de 876 euros et de deux versements de 1 000 euros chacun effectués par un de ses confrères ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B... a effectué un versement de 876 euros par mandat cash le 27 avril 2013 pour le paiement de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; que, toutefois, le montant de cette cotisation de 796 euros, assortie d'une majoration de 10 %, n'a pas été pris en compte par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre pour la détermination des sommes dont M. B... restait redevable au titre de cette année ; que ce moyen est, par suite, sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de payer en litige devant la cour ;

11. Considérant que si M. B...fait état de quatre versements de 1 000 euros chacun effectués par un de ses confrères, alors que l'administration fiscale n'a tenu compte que de deux versements effectués par ce confrère du requérant, le bordereau de remise de chèques à sa banque, versé au dossier en pièce 4, ne suffit pas à établir l'existence des versements allégués ;

12. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que l'administration a prélevé des sommes d'un montant total de 98 751,62 euros alors qu'il était redevable de droits et pénalités d'un montant de 34 878 euros, entraînant un trop perçu de 63 873,62 euros, il n'établit ni le montant des impositions dont il restait redevable, ni le fait que les prélèvements effectués se rapportaient seulement à ces impositions ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées dans l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2014 pour le recouvrement de droits et pénalités dont il restait redevable en matière d'impôt sur le revenu et ses conclusions tendant à la restitution d'un trop perçu doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 est annulé en tant qu'il se prononce sur des conclusions de M. B... ne relevant pas de sa compétence de premier et dernier ressort.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mentionnées dans l'avis à tiers détenteur du 10 octobre 2014, à la restitution d'un trop perçu et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

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N° 16LY02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02559
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET LM LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-01;16ly02559 ?
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