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01/06/2017 | FRANCE | N°16LY01054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16LY01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Lyon Biopôle a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1301815 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2016, l'ass

ociation Lyon Biopôle, représentée par le cabinet Delsol Avocats, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Lyon Biopôle a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1301815 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2016 et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2016, l'association Lyon Biopôle, représentée par le cabinet Delsol Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les recettes perçues sont prises en compte pour le prorata de déduction à la taxe sur la valeur ajoutée et ne doivent donc pas être prises en compte pour le calcul du numérateur de la taxe sur les salaires ;

- la rectification est fondée sur l'instruction du 15 mai 2007, publiée au bulletin officiel des impôts référencé 5L-2-07, qui est illégale ;

- l'administration a méconnu sa doctrine référencée TVA-DED-20-10 ;

- subsidiairement, les subventions litigieuses doivent être regardées comme des subventions exceptionnelles, conformément à la documentation administrative de base référencée TPS-TS-20-30 qui a repris l'instruction du 15 mai 2007 et la réponse du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à M.A..., le 6 mai 2010 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par l'association Lyon Biopôle n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant l'association Lyon Biopôle ;

1. Considérant que l'association Lyon Biopôle, qui a pour activité la gouvernance du pôle de compétitivité Lyon Biopôle, spécialisé dans le domaine de l'infectiologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les recettes situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit les subventions et les produits financiers, devaient figurer au numérateur de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, qui devait donc s'établir à 67 % au titre de l'exercice clos en 2008, 44 % au titre de l'exercice clos en 2009 et 35 % au titre de l'exercice clos en 2010 ; qu'il en est résulté des rappels de taxe sur les salaires de 36 944 euros au titre de l'année 2009, 27 222 euros au titre de l'année 2010 et 22 615 euros au titre de l'année 2011, le tout assorti de la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard ; que par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; que l'association Lyon Biopôle relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années des impositions en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que, pour calculer la taxe sur les salaires dont elle était redevable, les subventions qu'elle a perçues ont été portées au numérateur du rapport déterminant l'assiette de cette taxe ; que la circonstance que l'administration ait mentionné, dans la proposition de rectification, l'instruction du 15 mai 2007, publiée au bulletin officiel des impôts référencé 5L-2-07, est sans incidence sur le bien fondé de la rectification en litige dès lors que ladite instruction ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite par le présent arrêt ;

4. Considérant, d'autre part, que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt C-204/03 en date du 6 octobre 2005 de la Cour de justice de l'Union européenne, relatif à la détermination de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions et au prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée admis pour les assujettis réalisant des opérations mixtes, ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction, dès lors que l'administration n'a pas, dans la présente espèce, qui concerne la taxe sur les salaires, remis en cause le droit de l'association à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'association Lyon Biopôle se prévaut de la documentation administrative référencée TPS-TS-20-30 n°160, qui reprend l'instruction précitée du 15 mai 2007, aux termes de laquelle : " Les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. / Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. " ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la subvention perçue présente, en l'espèce, un caractère exceptionnel ; que si l'association requérante invoque la réponse du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à M.A..., sénateur, en date du 6 mai 2010, qui indique que " l'aide annuelle d'Etat versée aux entreprises d'insertion constitue une aide publique à l'emploi qui présente un caractère exceptionnel ", il résulte de l'instruction que la subvention dont elle a bénéficié est perçue chaque année de plusieurs organismes publics dans un objectif de renforcement de la compétitivité des pôles biotechnologiques-santé et ne constitue donc pas une aide annuelle d'Etat versée aux entreprises d'insertion ;

6. Considérant, enfin, que si l'association requérante invoque à son profit la documentation administrative de base référencée TVA-DED-20-10, celle-ci ne fait pas davantage de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite par le présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Lyon Biopôle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Lyon Biopôle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lyon Biopôle et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

5

N° 16LY01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01054
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-01;16ly01054 ?
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