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30/05/2017 | FRANCE | N°15LY02707

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15LY02707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune de Saint-Uze, la communauté de communes de la Galaure et le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation d'un îlot de propreté à proximité de leur propriété.

Par un jugement n° 1200410 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rej

eté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la commune de Saint-Uze, la communauté de communes de la Galaure et le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'implantation d'un îlot de propreté à proximité de leur propriété.

Par un jugement n° 1200410 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, présentée pour M. et Mme A..., domiciliés 19 route de la vallée à Saint-Uze (26240), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200410 du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Uze, de la communauté de communes de la Galaure et du syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le SIRCTOM ne peut leur opposer l'absence d'une décision préalable et l'expiration du délai pour agir, dès lors que la décision de non opposition à une déclaration de travaux non soumis à la délivrance d'un permis de construire n'a pas fait l'objet d'un affichage, et alors qu'il n'existait aucune obligation de former un recours contre une décision préalable dès lors que la demande est relative à des dommages causés par des travaux entrepris pour l'édification d'un ouvrage public ;

- une demande indemnitaire préalable n'est pas nécessairement chiffrée et peut l'être pour la première fois devant la juridiction administrative ;

- l'implantation des îlots de propreté s'est faite au mépris des dispositions du code de l'environnement et en contradiction avec le code général des collectivités territoriales, en raison d'une inadéquation entre le projet décrit dans la déclaration préalable du 7 juillet 2011 et son aboutissement ;

- ils sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice de valorisation de leur immeuble en raison des troubles anormaux de voisinage causés par l'installation de l'îlot de propreté à proximité immédiate de leur propriété.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, présenté pour la commune de Saint-Uze et la communauté de communes Porte de DrômArdèche, elles concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les requérants, qui n'ont pas contesté la décision de non opposition à la déclaration de travaux, ne sont pas recevables à présenter une réclamation en se prévalant de l'illégalité de cette décision ;

- l'autorité compétente a le pouvoir de faire le choix de la création d'îlots de propreté en tenant compte des différents sites et des contraintes techniques, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

- les requérants ne justifient pas subir des préjudices excédant les sujétions devant être supportées dans l'intérêt général.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2015, présenté pour le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM), il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ;

- l'installation des îlots de propreté a été faite en conformité aux dispositions du code général des collectivités territoriales, aux règles de l'urbanisme et à la réglementation environnementale ;

- les requérants ne démontrent pas subir un préjudice anormal et spécial à raison de l'installation de l'îlot de propreté à proximité de leur propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soleilhac, avocat du SIRCTOM ;

1. Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Uze, d'un tènement bâti constitutif d'une résidence, qu'ils donnent en location, située route du Stade, à proximité duquel a été installé, au cours de l'année 2011, un îlot de propreté destiné à la collecte des déchets ménagers, constitué d'une dalle de béton comportant deux bacs récepteur semi-enterrés, outre trois conteneurs posés sur le sol destinés au tri sélectif ; que les épouxA..., faisant état du caractère gênant de l'ouvrage et des nuisances olfactives et sonores qu'il engendrait, ont demandé son déplacement vers un autre emplacement puis ont demandé réparation à la commune de Saint-Uze, à la communauté de communes de la Galaure, devenue en janvier 2014 la communauté de communes Porte de DrômArdèche, et au syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) en se prévalant de leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, et ont à ce titre sollicité le versement d'indemnités ; qu'ils font appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint-Uze et la communauté de communes Porte de DrômArdèche :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que l'ouvrage public que constitue l'îlot de propreté en cause a été installé par le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM), qui en est le maître d'ouvrage et qui gère le service de collecte des ordures ménagères, dont la compétence a été transférée par la commune de Saint-Uze à la communauté de communes de la Galaure, devenue la communauté de communes porte de DrômArdèche, qui l'a elle-même transférée à ce syndicat intercommunal ; qu'il en résulte que, depuis le transfert de compétences et de biens, seule la responsabilité du syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) est susceptible d'être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant de la présence et du fonctionnement des conteneurs de tri dont s'agit ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la réparation par la commune de Saint-Uze et la communauté de communes de la Galaure, devenue la communauté de communes porte de DrômArdèche, des préjudices que les requérants imputent à la présence et au fonctionnement de l'ouvrage en cause doivent être rejetées comme mal dirigées ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'implantation de l'îlot de propreté se serait faite " au mépris des dispositions du code de l'environnement ainsi qu'en contradiction avec le code général des collectivités territoriales " ; qu'ils n'invoquent, toutefois, en se bornant à affirmer que le projet final serait en inadéquation avec le projet décrit dans la déclaration préalable de travaux, au motif que trois conteneurs de tri ont été ajoutés aux deux conteneurs semi-enterrés visés par la déclaration de travaux, aucune disposition spécifique qui aurait été méconnue ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM) ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'un dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité du maître de l'ouvrage, même en l'absence de faute ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ; que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;

7. Considérant, d'une part, que M. et MmeA..., qui produisent plusieurs constats d'huissier dressés, en particulier, les 18 juillet et 21 novembre 2014, font état de nuisances sonores et olfactives résultant de l'installation de l'îlot de propreté à proximité du bien immobilier dont ils sont propriétaires, en raison, en particulier, de la présence de sacs de déchets déposés en dehors des conteneurs lorsque ceux-ci sont remplis, et des déplacements en véhicule des usagers de ce service ; que, toutefois, à supposer même établies la réalité et l'ampleur de ces nuisances, les requérants, qui ne résident pas dans l'habitation située à proximité de l'ouvrage public en cause dont ils sont propriétaires mais qu'ils donnent en location ni, plus généralement, à proximité de cet ouvrage, ne sont pas fondés à demander la réparation d'un préjudice au titre de troubles de jouissance de leur bien immobilier ;

8. Considérant, d'autre part, que, par la production de deux " avis de valeur ", rédigés par un office notarial respectivement le 13 septembre 2011 et 24 novembre 2014, qui, après avoir évalué le bien au même montant de 150 000 euros à ces deux dates, font état d'une " moins value ", à raison de la présence de l'îlot de propreté, évaluée à 15 000 euros puis à 30 000 euros, sans comporter d'éléments de détermination de cette moins-value, et qui ne peuvent dès lors être regardés comme des éléments probants, les requérants ne démontrent pas que la valeur de leur bien immobilier a diminué depuis l'installation du dépôt de tri, alors, au demeurant, qu'avant l'installation de l'îlot de propreté, des bacs mobiles d'ordures ménagères étaient déjà installés à proximité de ce bien ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge solidaire de la commune de Saint-Uze, de la communauté de communes porte de DrômArdèche et du syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM), qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune de Saint-Uze et la communauté de communes porte de DrômArdèche, et, d'autre part, par le syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM), et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront, d'une part, à la commune de Saint-Uze et la communauté de communes porte de DrômArdèche la somme globale de 500 euros, et, d'autre part, une somme de 500 euros au syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Saint-Uze, à la communauté de communes Porte de DrômArdèche et au syndicat intercommunal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères (SIRCTOM).

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme C...et Mme B..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

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N° 15LY02707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02707
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL EYDOUX - MODELSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;15ly02707 ?
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