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23/05/2017 | FRANCE | N°17LY00327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 17LY00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1202211 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a condamné le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage la somme de 69 765,22 euros TTC au titre du solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre et a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 690,76 euros TTC, pour moitié à la charge solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz,

la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage et pour moitié à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1202211 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a condamné le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage la somme de 69 765,22 euros TTC au titre du solde d'un marché de maîtrise d'oeuvre et a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 21 690,76 euros TTC, pour moitié à la charge solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage et pour moitié à la charge du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines.

Par un arrêt n° 14LY01543 du 8 décembre 2016, rectifié par une ordonnance du 14 décembre 2016, la cour a réformé ce jugement en ramenant à 60 291,80 euros la somme due par le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 27 mars 2017, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 1er de l'arrêt du 8 décembre 2016, selon lequel : " La somme que le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines a été condamné à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium par le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Dijon est ramenée à celle de 60 291,80 euros ", et de condamner solidairement la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium à lui verser la somme de 65 449,58 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de sa qualité et de son intérêt à demander la rectification d'un arrêt qui concernait le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines qui a disparu depuis le 1er décembre 2015 et dont l'ensemble des droits et obligations lui a été transféré ;

- la cour a fixé le montant hors taxe du solde du marché de maîtrise d'oeuvre à la somme de + 62 870,69 euros alors que ce montant aurait dû être négatif du fait de la soustraction opérée entre la somme de 626 891,55 euros hors taxe correspondant au montant du décompte final et celle de 689 762,24 euros hors taxe correspondant au montant des acomptes versés au groupement ;

- cette erreur de calcul a inévitablement faussé l'établissement du décompte général et, par voie de conséquence, le solde définitif du marché de maîtrise d'oeuvre ;

- la rectification de cette erreur de calcul conduit à fixer le montant définitif du solde du décompte général du groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de - 65 449,58 euros toutes taxes comprises et, par suite, à condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser cette somme.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017, la SA Cyprium, représentée par Me B..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines n'avait plus qualité, ni intérêt à déposer un recours en rectification d'erreur matérielle le 12 janvier 2017.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2017, la SARL d'architecture Imholz, architectes et associés et la SARL CAP Paysages, représentées par la SCP Capa concluent au rejet du recours.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Montceau-les-Mines aurait dû informer la cour que le SIH de Montceau-les-Mines n'avait plus d'existence juridique ; dès lors, il n'est pas recevable à demander la rectification de l'arrêt du 8 décembre 2016 ;

- subsidiairement, le nouveau décompte proposé ne saurait être accepté dès lors qu'il déduit un montant d'honoraires hors taxe révisé d'un montant hors taxe de marché avant révision.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2017, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que les conclusions de la SARL d'architecture Imholz architectes et associés et la SARL CAP Paysages tendant à la prise en compte d'un décompte final hors taxe avant révision ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Kadri, avocat du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ;

1. Considérant que le syndicat inter-hospitalier (SIH) de Montceau-les-Mines a conclu le 10 octobre 2004 un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement solidaire constitué entre la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage pour l'implantation d'une unité gérontologique sur le site du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; qu'après passation de marchés avec différentes entreprises, les travaux ont débuté le 27 novembre 2006 ; que la réception des travaux tous corps d'état a été prononcée le 3 août 2009 par le maître d'ouvrage avec effet au 30 juin 2009 ; que par une ordonnance du 14 septembre 2010 le président du tribunal administratif de Dijon a désigné un expert afin d'identifier les causes à l'origine de l'augmentation très importante du montant global de l'opération ; que l'expert a déposé son rapport le 14 avril 2011 ;

2. Considérant que par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a condamné le SIH de Montceau-les-Mines à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysages la somme de 69 765,22 euros toutes taxes comprise correspondant au solde du marché leur restant dû et mis à la charge, pour moitié entre la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysages, d'une part, et le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines, d'autre part, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 21 690,76 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 4 mai 2011 ;

3. Considérant que le SIH de Montceau-les Mines a relevé appel de ce jugement et demandé la condamnation solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SA Girus, la SA Cyprium et la SARL Cap Paysage à lui verser la somme de 113 965,27 euros toutes taxes comprises ; que la cour a réformé ce jugement par un arrêt du 8 décembre 2016 et ramené le solde que le SIH de Montceau-les-Mines doit verser au groupement de maîtrise d'oeuvre à 60 291,80 euros ; que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier, soutenant que cet arrêt est entaché de plusieurs erreurs matérielles tenant au fait que la cour, dans le point 12 de son arrêt, a retenu, au titre du solde du marché, une somme positive de 62 870,69 euros HT, au lieu de celle, négative, du même montant, en demande la rectification et, par voie de conséquence, la condamnation solidaire de la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, de la SARL Cap Paysages, de la SA Girus et de la SA Cyprium à lui verser la somme de 65 449,58 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

5. Considérant que le SIH de Montceau-les Mines est l'auteur de la requête enregistrée au greffe de le cour le 13 mai 2014, sur laquelle il a été statué par arrêt du 8 décembre 2016 ; qu'il résulte de l'instruction que par une délibération de son conseil d'administration du 21 octobre 2015, ce SIH a décidé de se transformer en groupement de coopération sanitaire de moyens, régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-9 et R. 6133-1 et suivants du code de la santé publique ; que cette transformation s'est traduite par le transfert, à compter du 1er décembre 2015, de l'ensemble des biens, droits et obligations, éléments d'actif et de passif du SIH au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qui l'a accepté par délibération de son conseil de surveillance du 21 octobre 2015 ; qu'ainsi, en cours d'instance, le centre hospitalier, qui est venu aux droits du SIH, a acquis la qualité de partie ; que, dès lors, il a qualité et intérêt à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 8 décembre 2016 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par la SA Cyprium, la SARL d'architecture Imholz architectes et associés et la SARL CAP Paysages ne peut être accueillie ;

Sur le calcul du solde du marché de maîtrise d'oeuvre :

6. Considérant qu'au point 12 de l'arrêt contesté, la cour a fixé à la somme de 663 072,52 euros hors taxes HT le montant total du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle a déduit de ce montant la somme de 6 559,22 euros HT au titre des pénalités pour dépassement du seuil de tolérance du coût des travaux achevés ainsi que celle de 29 621,75 euros HT au titre des indemnités dues au syndicat inter-hospitalier pour les travaux supplémentaires imputés à la maîtrise d'oeuvre et a retenu la somme de 626 891,55 euros HT au titre du décompte final ; qu'elle a déduit de cette somme celle de 689 762,24 euros HT correspondant au total des acomptes versés au groupement de maîtrise d'oeuvre pour fixer le montant HT du solde du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte des sommes ainsi retenues par la cour que le solde s'établit à - 62 870,69 euros HT ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines est fondé à soutenir que c'est du fait d'une erreur matérielle que la cour a jugé que le solde du marché s'élevait à + 62 870,69 euros HT ;

7. Considérant qu'au point 13 de son arrêt, pour établir le décompte général et fixer le montant du solde à verser au maître d'oeuvre, la cour après avoir retenu la somme de 132 614,50 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le marché de maîtrise d'oeuvre, a majoré ce montant de la somme de + 62 870,69 euros HT qu'elle avait précédemment définie et a fixé à 195 485,19 euros l'état du solde à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la somme de 62 870,69 euros HT doit, en réalité, venir en déduction de celle de 132 614,50 euros HT ; qu'ainsi, ce solde s'établit à 69 743,81 euros ; que, dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est du fait d'une erreur matérielle que la cour a fixé le solde du marché à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre à 195 485,19 euros ;

8. Considérant qu'au point 13 de son arrêt, pour établir le montant du décompte général, la cour a ajouté la somme de 195 485,19 euros à celle de 689 762,24 euros correspondant au montant hors taxe des acomptes versés au groupement de maîtrise d'oeuvre pour fixer à + 885 247,43 euros le montant du décompte général ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que c'est, en réalité, la somme de 69 743,81 euros qui doit être ajoutée à celle de 689 762,24 euros et que le montant du décompte général doit ainsi être fixé à 759 506,05 euros ;

9. Considérant qu'au même point 13, pour fixer le montant du solde dû au groupement de maîtrise d'oeuvre, la cour a diminué la somme de 885 247,43 euros qu'elle avait retenue au titre du décompte général du montant des acomptes versés au groupement, de 824 955,63 euros TTC, et a obtenu une somme positive de 60 291,80 euros TTC à verser au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que c'est la somme de 759 506,05 euros qui doit être diminuée de celle de 824 955,63 euros TTC, de sorte que le solde dû au groupement de maîtrise d'oeuvre est de - 65 449,58 euros TTC ;

10. Considérant qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt du 8 décembre 2016 ainsi qu'il a été dit ci-dessus et, par suite, de fixer à - 65 449,58 euros TTC le montant du solde du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'en conséquence, la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium doivent être solidairement condamnées à verser au centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 65 449,58 euros TTC avec intérêts au taux légal ;

Sur la prise en compte du montant de la révision dans le calcul du solde du marché de maîtrise d'oeuvre :

11. Considérant que la SARL d'architecture Imholz architectes et associés et la SARL CAP Paysages soutiennent que c'est en raison d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été tenu compte, dans le calcul du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, des montants d'honoraires hors taxe avant révision effectivement payés ; qu'elles demandent de remplacer par la somme de - 25 765,83 euros HT celle de + 62 870,69 euros mentionnée dans l'arrêt de la cour ; que, toutefois, une telle demande, qui tend à la contestation de l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la cour dans son arrêt du 8 décembre 2016, n'est pas de la nature de celles qui peuvent être présentées à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines est fondé à demander la rectification de l'arrêt du 8 décembre 2016 dans le sens indiqué ci-dessus ; que, d'autre part, les conclusions de la SARL d'architecture Imholz, architectes et associés et de la SARL CAP Paysages doivent être rejetées ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Montceau-les-Mines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse une somme à la SA Cyprium au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Dans les motifs de l'arrêt du 8 décembre 2016, au point 12, la mention " que le montant hors TVA du solde est de 62 870,69 euros " est remplacée par :

" que le montant hors TVA du solde est de - 62 870,69 euros ".

Article 2 : Dans les motifs de l'arrêt du 8 décembre 2016, au point 13, les mentions " que l'état du solde à verser est de 195 485,19 euros ; que le décompte général est constitué de la somme de 689 762, 24 euros et de celle de 195 485,19 euros, soit la somme de 885 247,43 euros ; que les notes pour provisions d'honoraires nos 1 à 33 produites par le SIH de Montceau-les-Mines établissent que les acomptes ont été réglés TTC avec une TVA à 19,6 pour cent, pour un montant total de 824 955,63 euros ; que l'état du solde s'élève à la somme de 60 291,80 euros TTC " sont remplacées par :

" que l'état du solde à verser est de 69 743,81 euros ; que le décompte général est constitué de la somme de 689 762, 24 euros et de celle de 69 743,81 euros, soit la somme de 759 506, 05 euros ; que les notes pour provisions d'honoraires nos 1 à 33 produites par le SIH de Montceau-les-Mines établissent que les acomptes ont été réglés TTC avec une TVA à 19,6 pour cent, pour un montant total de 824 955,63 euros ; que l'état du solde s'élève à la somme de - 65 449,58 euros TTC ".

Article 3 : Dans les motifs de l'arrêt du 8 décembre 2016, au point 14, les mentions " Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 69 765,22 euros TTC mise à la charge du SIH de Montceau-les-Mines par le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Dijon doit être ramenée à celle de 60 291,80 euros TTC correspondant au solde du marché " sont remplacées par :

" Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 69 765,22 euros TTC mise à la charge du SIH de Montceau-les-Mines par le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Dijon doit être ramenée à celle de - 65 449,58 euros TTC correspondant au solde du marché ; ".

Article 4 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2016 est remplacé par :

" La somme que le syndicat inter-hospitalier de Montceau-les-Mines a été condamné à verser à la SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium par le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Dijon est ramenée à celle de - 65 449,58 euros. ".

Article 5 : La SARL d'architecture Francine et Roger Imholz, la SARL Cap Paysages, la SA Girus et la SA Cyprium sont condamnées à verser solidairement au centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme de 65 449,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions de la SARL d'architecture Imholz, architectes et associés et de la SARL CAP Paysages sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de la SA Cyprium tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à la SARL d'architecture Imholz, architectes et associés, à la SARL Cap Paysages, à la SA Girus et à la SA Cyprium.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

2

N° 17LY00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00327
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;17ly00327 ?
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