La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2017 | FRANCE | N°16LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16LY00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée le 18 juillet 2013, sous le n° 1303806, d'annuler les trois états de recouvrement d'astreintes établis le 13 mai 2013 par la commune d'Ugine, à la suite des arrêtés du 28 janvier 2013 et 5 février 2013 par lesquels le préfet de la Savoie l'a mise en demeure de supprimer trois dispositifs publicitaires dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et portant sur des montants respe

ctifs de 3 629,54 euros pour la période du 24 février 2013 au 13 mars 2013,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée le 18 juillet 2013, sous le n° 1303806, d'annuler les trois états de recouvrement d'astreintes établis le 13 mai 2013 par la commune d'Ugine, à la suite des arrêtés du 28 janvier 2013 et 5 février 2013 par lesquels le préfet de la Savoie l'a mise en demeure de supprimer trois dispositifs publicitaires dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et portant sur des montants respectifs de 3 629,54 euros pour la période du 24 février 2013 au 13 mars 2013, de 3 629,54 euros pour la période du 24 février 2013 au 13 mars 2013 et de 9 499,17 euros pour la période du 2 mars 2013 au 17 avril 2013, d'annuler les trois titres exécutoires émis en conséquence le 22 mai 2013 et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée le 18 juillet 2013, sous le n° 1305019, d'annuler les trois titres exécutoires nos 1111, 1112, 1113 du 22 mai 2013 émis pour le compte de la commune d'Ugine et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303806 et 1305019 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 2 juin 2016, la SARL Fröhlich, représentée par Me Bonfils, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303806 et 1305019 du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler les trois états de recouvrement d'astreintes établis le 13 mai 2013 ainsi que les trois titres exécutoires du 22 mai 2013 émis par la commune d'Ugine ;

3°) de prononcer la décharge des astreintes mises à la charge de la SARL Fröhlich ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'était pas compétent pour procéder à la liquidation et au recouvrement des astreintes en application des dispositions des articles L. 581-30 et R. 581-84 du code de l'environnement ;

- les trois titres exécutoires contestés sont dépourvus des mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2016, la commune d'Ugine, représentée par Me Duraz, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Fröhlich à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Fröhlich n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Fröhlich n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en particulier son article 96 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonfils, avocat, pour la SARL Fröhlich ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Ugine :

1. Considérant que la SARL Fröhlich relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois états de recouvrement d'astreinte établis le 13 mai 2013 par la commune d'Ugine pris sur le fondement des arrêtés du 28 janvier 2013 et 5 février 2013 par lesquels le préfet de la Savoie l'a mise en demeure de supprimer trois préenseignes situées le long des principaux accès à la commune que constituent la RD 1212 avenue Jean-Marie Meunier et avenue Paul Girod ainsi que la RD 1508 avenue d'Annecy dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ces états portant sur des montants respectifs de 3 629,54 euros pour la période du 24 février 2013 au 13 mars 2013, de 3 629,54 euros pour la période du 24 février 2013 au 13 mars 2013 et de 9 499,17 euros pour la période du 2 mars 2013 au 17 avril 2013, outre l'annulation des trois titres exécutoires nos 1111, 1112 et 1113 du 22 mai 2013 y afférents émis pour le compte de ladite commune ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, " Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire " ; que selon l'article L. 581-30 al. 3 du même code : " L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat " ; que l'article R. 581-84 précise : " L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions précitées, le maire de la commune d'Ugine, laquelle est dotée d'un règlement local de publicité depuis le 12 février 1993, était seul compétent pour édicter les trois états de liquidation d'astreinte en l'absence de mise en demeure du préfet de la Savoie à cet effet ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, combinées avec l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, les titres de recettes reçus par son destinataire ne sont pas signés de justifier que le bordereau de titre de recettes a été signé et comporte les mentions requises par la loi ; que l'article L. 1617-5 précise que " Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal administratif de Grenoble, que les états exécutoires contestés du 22 mai 2013 mentionnent le nom, le prénom et la qualité de leur auteur, c'est-à-dire Mme D...B...en sa qualité de maire adjointe, et que le bordereau des titres de recettes produit en première instance, sans avoir à être préalablement notifié à la SARL Fröhlich, est signé par l'ordonnateur, M. A...C..., en sa qualité de maire ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires contestés sont irréguliers en la forme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Fröhlich n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SARL Fröhlich au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la commune d'Ugine une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Fröhlich est rejetée.

Article 2 : La SARL Fröhlich versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Ugine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fröhlich, à la commune d'Ugine et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

1

5

N° 16LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00131
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Règles générales.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;16ly00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award