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23/05/2017 | FRANCE | N°16LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 16LY00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1503894 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. B..., r

eprésenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1503894 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 mars 2014 ne pouvait être pris en compte pour l'intervention de la décision du 26 mars 2015, compte tenu de l'évolution de son état de santé ; le préfet n'a pas apporté la preuve de la disponibilité du traitement en Arménie ; le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, né le 4 mars 1973, déclare être arrivé en France le 31 août 2009 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 19 février 2010 confirmée le 8 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a obtenu une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 28 mars 2013 au 27 mars 2014, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 26 mars 2015, le préfet du Rhône lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par un étranger malade ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un diabète de type 1 secondaire à une pancréatite chronique calcifiante et de la maladie de Bueger ; qu'il lui a été prescrit deux sortes d'insuline, de la pancréatine, un fluidifiant du sang et un médicament destiné à compenser ses carences en potassium ; que par un avis du 20 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement n'existait pas dans le pays dont il est originaire et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pour une durée de douze mois ; que ce médecin a également estimé que le requérant ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ;

5. Considérant que si l'avis du médecin de l'ARS du 20 mars 2014 est antérieur de plus d'un an au refus de titre de séjour en litige, M. B... ne justifie d'aucune évolution de son état de santé entre ces deux dates, qui aurait rendu nécessaire une nouvelle consultation de ce médecin ;

6. Considérant que le préfet du Rhône, qui n'a pas suivi l'avis du médecin de l'ARS, a produit devant le tribunal administratif deux courriers électroniques d'un agent de l'ambassade de France en Arménie du 4 octobre 2013 et du conseiller santé du ministère de l'intérieur du 7 novembre 2013, selon lesquels l'offre de soins en Arménie est très variée ; que M. B... n'a pas apporté d'élément contredisant ces informations ; que toutefois, le préfet du Rhône ne fait pas état d'éléments permettant d'estimer que l'état de santé de M. B... ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter un voyage vers l'Arménie et ne justifie ainsi pas des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'ARS ; que, par suite, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M.B..., mais implique seulement le réexamen par le préfet de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circosntances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction devant être prononcée ;

9. Considérant que M. B...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 26 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sabatier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

4

N° 16LY00054

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00054
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;16ly00054 ?
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