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23/05/2017 | FRANCE | N°15LY03540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY03540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'état n° 1 en date du 21 mai 2013 portant sur un montant d'astreintes de 2 425,32 euros pour la période du 2 au 13 mars 2013, l'état n° 2 en date du 21 mai 2013 portant sur un montant de 7 073,85 euros pour la période du 14 mars au 17 avril 2013, ainsi que l'état n° 3 en date du 11 juin 2013 pour un montant de 5 456,97 euros pour la période du 18 avril 2013 au 14 mai 2013.

Par un jugement n° 1302986 du 13 octobre 2015, le

tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'état n° 1 en date du 21 mai 2013 portant sur un montant d'astreintes de 2 425,32 euros pour la période du 2 au 13 mars 2013, l'état n° 2 en date du 21 mai 2013 portant sur un montant de 7 073,85 euros pour la période du 14 mars au 17 avril 2013, ainsi que l'état n° 3 en date du 11 juin 2013 pour un montant de 5 456,97 euros pour la période du 18 avril 2013 au 14 mai 2013.

Par un jugement n° 1302986 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 2 juin 2016, la SARL Fröhlich, représentée par Me Bonfils, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement n° 1302986 du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler partiellement l'état n° 2 et le titre exécutoire n° 71 émis le 21 mai 2013 portant sur un montant de 7 073,85 euros pour la période du 14 mars 2013 au 17 avril 2013 ;

3°) d'annuler l'état n° 3 et le titre exécutoire n° 84 émis le 11 juin 2013 pour un montant de 5 456,97 euros pour la période du 18 avril 2013 au 14 mai 2013 ;

4°) de prononcer la décharge des astreintes mises à la charge de la SARL Fröhlich ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les états n° 1 et 2 ainsi que les trois titres exécutoires sont illégaux pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle a procédé au retrait du message de la préenseigne mais a dû laisser en place le mât-support pré-existant qu'elle avait loué à la SCI Vignier par bail conclu le 25 avril 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Fröhlich n'est fondé.

L'instruction a été close le 8 juillet 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 3 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, en particulier son article 96 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonfils, avocat, pour la SARL Fröhlich ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2017, présentée pour la société Fröhlich ;

1. Considérant que la SARL Fröhlich relève partiellement appel du jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble et demande à la cour d'annuler partiellement l'état n° 2, ainsi que le titre exécutoire n° 71 du 21 mai 2013 portant sur la période liquidée du 6 au 17 avril 2013, ainsi que l'annulation de l'état n° 3 et du titre exécutoire n° 84 émis respectivement les 11 et 18 juin 2013 liquidant le montant de l'astreinte due pour la période du 18 avril au 14 mai 2013 inclus pour un montant total de 7 073,85 euros émis par le maire de la commune de Pallud établi à la suite de l'arrêté du 5 février 2013 du préfet de la Savoie mettant ladite société en demeure de supprimer la préenseigne de 1,50 mètres x 1 mètre, simple face, scellée au sol au profit de la société "Leader Price" à Ugine, implantée sur le territoire de la commune de Pallud en bordure de la RD 1212, à gauche dans le sens Albertville-Ugine ;

Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n° 71 et n° 84 :

2. Considérant que les conclusions dirigées contre les titres exécutoires n° 71 et n° 84 émis par le maire de la commune de Pallud sont nouvelles en appel, leur annulation ayant seulement été demandée par note en délibéré non communiquée enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 30 septembre 2015, et sont, par suite, irrecevables ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense opposée par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre les états n° 2 et 3 des 21 mai et 11 juin 2013 de recouvrement des astreintes dues :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

4. Considérant que la SARL Fröhlich n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'état de mise en recouvrement n° 1 pour méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'elle ne conteste pas le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet acte ;

5. Considérant que l'état de mise en recouvrement n° 2 est signé par le maire, M. A... B..., et n'est donc pas signé, contrairement à ce que soutient la SARL Fröhlich, par un inconnu ; qu'en tout état de cause, si cet état comporte également au-dessus de cette signature la mention erronée d'"Adjoint délégué" alors que figure la qualité de maire et le nom de ce dernier, cette erreur, purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteur pouvait être identifié sans ambigüité ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'état attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi susvisée;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, " constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée " ; que l'article L. 581-19 du même code prévoit que " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le panneau installé au profit d'un supermarché "Leader Price" à Ugine, situé à trois minutes, constitue une préenseigne ne relevant pas du régime dérogatoire défini par le troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement dès lors que cette activité marchande ne peut, en raison de la seule mention du nom de ce supermarché figurant sur ce dispositif, être regardée comme signalant une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ; Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière./ Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut notifier indifféremment à la personne qui a apposé le dispositif litigieux ou à la personne pour le compte de laquelle ce dispositif a été réalisé la mise en demeure portant suppression ou mise en conformité des dispositifs concernés ;

9. Considérant que l'arrêté préfectoral précité du 5 février 2013 portant mise en demeure précise en son article 1er que le dispositif concerné, support compris, doit être supprimé ; qu'il est constant que le mât-support n'a pas été supprimé au cours de la période de liquidation des astreintes contestées ; que si la SARLFröhlich soutient qu'elle a procédé au retrait de la préenseigne "Leader Price" le 5 avril 2013, mais a dû laisser en place le mât-support au motif qu'il ne lui appartient pas, elle n'en justifie toutefois pas en se bornant à produire un bail conclu le 25 avril 2010 avec la SCI Vignier pour l'installation d'une enseigne sur un pied existant en contrepartie d'un loyer annuel de 120 euros dès lors que cette convention porte sur la seule année 2010 ; qu'en tout état de cause, en notifiant la mise en demeure à la SARL Fröhlich qui a commercialisé cet espace de 1,5 m² en y apposant cette préenseigne et qui a maintenu ce dispositif, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Fröhlich n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'appelante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Fröhlich est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fröhlich et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et à la commune de Pallud.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

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N° 15LY03540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03540
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Règles générales.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;15ly03540 ?
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