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23/05/2017 | FRANCE | N°15LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1205473 - 1205481 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a r

ejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1205473 - 1205481 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, et un mémoire enregistré le 27 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge et la restitution des impositions contestées et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à une réduction de son revenu imposable à un montant de 29 007 euros pour 2005 et 58 010 euros pour 2006 et la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur d'une somme de 4 904 euros au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'irrégularité de la procédure d'imposition, moyen qu'ils n'ont pas visé ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a regardé sa comptabilité comme dépourvue de force probante et l'a, par suite, écartée ;

- la méthode de reconstitution des recettes retenue par les vérificateurs à partir des données de l'entreprise est entachée de nombreuses incohérences et irrégularités ;

- la méthode de reconstitution par comparaison avec des entreprises de même activité n'est pas pertinente, dès lors que la liste des établissements fournie se résume à une compilation d'adresses, dont certaines sont fantaisistes, et n'a pas été transmise à Mme A... lors de la vérification, que cette liste contient des établissements dont plus de 95 % sont situés dans des agglomérations ou villes de plus de 5 000 habitants et que la moyenne des coefficients de bénéfice brut avancée par l'administration fiscale est invérifiable ;

- les pénalités appliquées sont insuffisamment motivées et l'existence d'un manquement délibéré à ses obligations déclaratives n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Lyon a répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ;

- la comptabilité présentée était incomplète et devait, par suite, être considérée comme non probante ;

- la reconstitution des recettes, qui a été établie à partir des factures fournies par la requérante et a tenu compte des chiffres communiqués par elle, ne saurait être regardée comme radicalement viciée ;

- les pénalités sont suffisamment motivées et justifiées par la nature et la gravité des irrégularités commises et omissions constatées, constitutives d'un manquement délibéré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- et les observations de Me Besson, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme A..., qui exploitait à titre individuel un café-restaurant avec station-service à Saint-Michel-sur-Rhône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que l'administration a écarté sa comptabilité pour les activités de bar et restaurant et procédé à une reconstitution de recettes pour la seule activité de bar ; que Mme A..., qui n'a pas accepté ces rectifications, opérées selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 60 du livre des procédures fiscales, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 et déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, ces impositions étant assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...soutient que le tribunal administratif n'a pas visé et ne s'est pas prononcé sur un moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 29 mai 2008 ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et se sont prononcés sur ce moyen, qu'ils ont écarté au point 7 de leur jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 60 du livre des procédures fiscales, que les rectifications opérées n'ont pas été acceptées par la contribuable et que le litige n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à l'administration d'établir, d'une part, la preuve des irrégularités entachant la comptabilité de l'intéressée, l'autorisant à reconstituer les recettes de celle-ci et, d'autre part, le bien-fondé de cette reconstitution ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 du code général des impôts que les contribuables relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux sont tenus de présenter à la demande de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration et qu'aux termes des dispositions de l'article 286 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si un contribuable peut tenir une comptabilité globale en fin de journée pour les recettes inférieures à 76 euros, cela ne le dispense pas d'être dans l'obligation de pouvoir justifier des opérations ainsi effectuées ;

5. Considérant qu'il est constant que les recettes de Mme A...provenant de son activité de bar faisaient l'objet d'une inscription globale, en fin de journée, sur un brouillard de caisse, aucun document ne permettant d'identifier la consistance et le montant des ventes effectuées ; qu'aucune facture n'était délivrée au client, ni conservée dans l'entreprise ; qu'en l'absence de relevé détaillé des opérations de caisse de nature à justifier la consistance des chiffres de recettes arrêtés en fin de journée, l'administration a pu à bon droit rejeter la comptabilité présentée par Mme A... pour son activité de bar comme dépourvue de valeur probante ; que l'instruction administrative référencée 4 A-10-85 du 10 septembre 1985, dont se prévaut la contribuable, n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de produire à l'appui de leur comptabilité les documents justificatifs de leurs recettes ; qu'enfin ni la circonstance que la comptabilité de la requérante aurait été complète pour son activité de station-service, ni celle que l'administration n'a pas procédé à la reconstitution des recettes de son activité de restauration, ne sont de nature à faire obstacle à ce que l'administration fiscale procède à la reconstitution des recettes de la seule activité de bar dont la comptabilité a été écartée ; que, par suite, même si l'administration n'a pas formulé de critiques sur le brouillard de caisse ou les bordereaux de banque de la contribuable, elle était fondée à écarter la comptabilité de Mme A... pour son activité de bar et à reconstituer les recettes de cette activité ;

6. Considérant que, pour reconstituer les recettes de l'activité de bar de Mme A..., l'administration fiscale s'est fondée sur les factures d'achats communiquées par l'intéressée et a procédé à une évaluation des achats revendus en prenant en compte les données qui lui ont été communiquées par la contribuable s'agissant des tarifs et doses pratiqués dans l'établissement ; qu'elle a également tenu compte des précisions apportées par la contribuable quant aux pourcentages de pertes et d'offerts, ainsi qu'au montant des prélèvements personnels, intégrés dans le calcul des recettes reconstituées ; qu'elle a enfin comparé les résultats obtenus par cette méthode de reconstitution avec les résultats d'entreprises exerçant dans le même secteur d'activité ; que même si la requérante conteste la pertinence des éléments de comparaison présentés par l'administration pour conforter la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats revendus, la méthode suivie, décrite ci-dessus, n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ;

7. Considérant que si Mme A...relève des discordances entre les mentions figurant sur certaines factures établies par son fournisseur Segui et les achats à ce fournisseur retenus par l'administration aux mêmes dates, il résulte des mentions portées sur certaines factures produites par la requérante que plusieurs factures, provenant du même fournisseur, ont été émises le même jour, pour des montants et des produits différents ; qu'ainsi la facture n° 81001 du 14 juin 2005 d'un montant de 305,10 euros versée au dossier ne correspond pas à la facture n° 80992 établie à la même date pour un montant de 927,73 euros mentionnée sur plusieurs des factures ultérieures ; que l'ensemble des autres moyens formulés par la requérante à l'encontre de la méthode de reconstitution des recettes retenue doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que l'administration fiscale doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses dont, par suite, Mme A...n'est fondée à demander ni la décharge, ni la réduction ;

Sur les majorations :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;

9. Considérant que la proposition de rectification et la réponse aux observations de Mme A... mentionnent expressément, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, le fondement juridique de la majoration appliquée, les motifs de fait et de droit qui la fondent ainsi que son taux de 40 % ; que, par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé les pénalités appliquées à Mme A... ;

10. Considérant qu'aux termes du a de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

11. Considérant que Mme A...soutient que l'administration fiscale n'a pas établi l'existence d'un manquement délibéré de sa part à ses obligations déclaratives ; que, toutefois, en se fondant sur l'importance des lacunes et irrégularités comptables commises par Mme A... pour son activité de bar durant l'ensemble de la période vérifiée et l'importance des recettes non déclarées, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré du manquement de la requérante à ses obligations déclaratives ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

2

N° 15LY01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01971
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;15ly01971 ?
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