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23/05/2017 | FRANCE | N°15LY01283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1409453, en date du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées par M. C..., enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la

situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1409453, en date du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées par M. C..., enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Robin.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses ont été prises après un avis, rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 4 avril 2014, qui était joint au mémoire en défense du 21 février 2015 ;

- il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé pouvant recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ;

- ces décisions ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 511-4, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur la possibilité de voyager sans risque et le moyen tiré de l'impossibilité de voyager n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2015, M.C..., représenté par Me Robin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Robin, d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas justifié de la saisine du médecin de l'agence régionale de santé avant la clôture de l'instruction ;

- le préfet ne produit toujours aucun élément de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- il a été victime de tortures et souffre d'un syndrome de stress post-traumatique sévère dont le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet ne justifiant pas de la disponibilité d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, où il n'y a pas de prise en charge appropriée des maladies psychiatriques, et n'ayant pas tenu compte de l'origine de sa pathologie ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d'un pays de destination doivent être annulées du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,

- les observations de MeA..., substituant Me Robin, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 29 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 30 juillet 2012 ; que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2013 ; que M. C... a sollicité le 13 mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a pris à son encontre le 18 septembre 2014 des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; que le préfet du Rhône conteste le jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Robin sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que le préfet du Rhône n'ayant pas versé en temps utile au dossier de première instance l'avis émis le 4 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel il a pris la décision du 18 septembre 2014 refusant un titre de séjour à M. C..., le tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas cru devoir rouvrir l'instruction ainsi que cela lui était loisible, a prononcé l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination dont ce refus a été assorti ; que, toutefois, cet avis, figurant parmi les pièces jointes à la requête, est valablement versé au dossier, pour la première fois en appel, par le préfet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé pour annuler les décisions du 18 septembre 2014 prises par le préfet du Rhône à l'encontre de M. C... ;

5. Considérant que, dès lors, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... au soutien de ses conclusions ;

6. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 4 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de six mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône a refusé à M. C...la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, en retenant, au contraire, que les éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo, notamment ceux fournis par l'ambassade de France dans ce pays le 5 septembre 2013, démontrent le sérieux et les capacités des institutions congolaises qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que les ressortissants congolais sont à même de trouver en République démocratique du Congo un traitement adapté à leur état ; que le préfet du Rhône produit notamment un courriel du 5 septembre 2013 d'un médecin de la polyclinique de Kinshasa, une fiche de l'organisation internationale pour les migrations et la liste nationale des médicaments essentiels concernant la République démocratique du Congo desquels il résulte que les pathologies psychiatriques peuvent, en l'absence de circonstances particulières, y recevoir un traitement approprié ; que si M. C..., qui ne saurait se prévaloir utilement, eu égard à la date de la décision en litige, du faible nombre de psychiatres ou de l'absence de système d'assurance sociale en République démocratique du Congo, soutient que certains médicaments qui lui sont prescrits n'y sont pas disponibles et que sa pathologie est en lien direct avec les évènements qu'il y a subis, il ne justifie pas que les médicaments disponibles dans ce pays seraient insuffisants pour lui permettre d'y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et qu'un retour dans ce pays serait de nature à réactiver ses troubles et à faire obstacle à ce que la pathologie qu'il présente puisse y recevoir un tel traitement ; que, par suite, et alors que M. C... ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions par la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant que le préfet du Rhône ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., celui-ci entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 ; qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. C... qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;

11. Considérant que si M. C...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'est pas établie ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

13. Considérant que M. C...ne justifie pas d'attaches stables en France et ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine, où résideraient sa mère, sa soeur et ses cinq frères ; que, dès lors, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. C... en France, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenu ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C... ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. C... soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination ;

17. Considérant que si M. C...a également entendu se prévaloir des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui fixant un pays de destination, ces moyens doivent également être écartés dès lors que les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis et qu'il ne justifie pas d'attaches stables en dehors de son pays d'origine ;

18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 septembre 2014 prises à l'encontre de M. C..., lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au profit de Me Robin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Me Robin, une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. C...et son conseil en première instance et en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...C...et à Me Robin. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

2

N° 15LY01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01283
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;15ly01283 ?
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