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23/05/2017 | FRANCE | N°15LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY00153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure le responsable du magasin "Géant Casino d'Albertville" de supprimer un dispositif publicitaire implanté hors agglomération au lieudit "sous les Lanches" sur le territoire de la commune de Pallud, à droite de la RD 1212, en direction d'Albertville et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par un jugement n° 1301782 du 4 novembre 2014, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Fröhlich a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure le responsable du magasin "Géant Casino d'Albertville" de supprimer un dispositif publicitaire implanté hors agglomération au lieudit "sous les Lanches" sur le territoire de la commune de Pallud, à droite de la RD 1212, en direction d'Albertville et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301782 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par un recours enregistré le 15 janvier 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301782 du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Fröhlich.

Il soutient que :

- la SARL Fröhlich n'a pas d'intérêt pour contester l'arrêté attaqué de mise en demeure adressé au responsable du magasin "Géant Casino d'Albertville" ;

- le tribunal a procédé à une interprétation erronée de l'article L. 581-19 du code de l'environnement dès lors que le dispositif en litige ne constitue pas une préenseigne dérogatoire car elle ne permet pas de signaler une activité particulièrement utile aux personnes en déplacement, le pictogramme de pompe à essence était petit et difficilement visible des usagers de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, la SARL Fröhlich, représentée par Me Bonfils, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est fondé.

Un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017 à 10 h 25, présenté par la SARL Fröhlich, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close le 3 mars 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 9 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonfils, avocat, pour la SARL Fröhlich ;

1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure le responsable du magasin "Géant Casino d'Albertville" de supprimer un dispositif publicitaire implanté hors agglomération au lieudit "sous les Lanches" sur le territoire de la commune de Pallud, à droite de la RD 1212, en direction d'Albertville ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-19 du même code : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. / Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'État. / Un décret en Conseil d'État détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. " ;

3. Considérant que la préenseigne d'une superficie de 1,5 m² située à droite de la RD 1212 dans le sens Ugine-Albertville, du côté opposé de la voie ferrée longeant ladite route, constituée par un dispositif simple face scellé au sol au profit de l'hypermarché "Géant Casino d'Albertville", indiquant que celui-ci est situé à 5 minutes, à la sortie 27 en direction de Chambéry, signale également, dans un cartouche situé dans sa moitié inférieure droite, à l'aide d'un pictogramme d'une superficie de 400 cm², la proximité d'un distributeur de carburants et de GPL ouvert 24 heures sur 24 ; que si les stations-services sont au nombre des établissements dont l'activité est utile aux personnes en déplacement et peuvent à ce titre bénéficier de ladite dérogation, il ressort de sa configuration-même que le dispositif litigieux a pour objet de signaler à titre principal la présence d'un hypermarché dont l'activité de distribution de carburant signalée par un simple pictogramme, n'est qu'accessoire ; que cette mention n'est dès lors pas suffisante pour établir que le dispositif litigieux concerne une activité particulièrement utile aux personnes en déplacement au sens des dispositions précitées du code de l'environnement ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral contesté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la mise en demeure du préfet de la Savoie en date du 5 février 2013 ; que, par suite, le jugement doit être annulé et la demande d'annulation présentée par la SARL Fröhlich devant le tribunal administratif de Grenoble rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les conclusions présentées par la SARL Fröhlich, partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301782 du tribunal administratif de Grenoble du 4 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Fröhlich devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Fröhlich au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fröhlic et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie, à la commune de Pallud et au responsable du magasin "Géant Casino d'Albertville".

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

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N° 15LY00153

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00153
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Règles générales.

Affichage et publicité - Affichage - Régime de la loi du 29 décembre 1979 - Dispositions applicables à la publicité - Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;15ly00153 ?
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