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16/05/2017 | FRANCE | N°15LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15LY01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société GLD-Grenoble Logistique Distribution a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes.

Par

un jugement n° 1204632 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société GLD-Grenoble Logistique Distribution a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1204632 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, la SA GLD-Grenoble Logistique Distribution, représentée par Maître Duraffourd, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GLD-Grenoble Logistique Distribution soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats imposables des commissions, versées à la société M2S au titre de son intermédiation, et la déduction de la TVA y afférente ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats imposables des dépenses de sponsoring versées à l'association ASB Le Pont de Claix Sport-Boules et de la TVA y afférente car ces dépenses ont été effectivement engagées, dans l'intérêt de son exploitation et que l'administration n'établit pas leur caractère excessif ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de ses résultats imposables des dépenses de cadeaux distribués au personnel chargé de la réception des marchandises chez ses clients et la TVA y afférente car ces dépenses, d'un montant unitaire de 18 euros, ont été engagées pour les besoins de l'entreprise quand bien même elle a été dans l'impossibilité de préciser l'identité des bénéficiaires de ces cadeaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en réplique, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 23 novembre 2016, la société GLD-Grenoble Logistique Distribution persiste dans ses précédentes conclusions en annulation et en réduction des impositions et rappels de droits contestés et des pénalités y afférentes et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GLD-Grenoble Logistique Distribution persiste dans ses précédents moyens et fait, en outre, valoir que :

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis l'avis que la remise en cause de la déductibilité des commissions versées à la société M2S durant l'année 2010 n'était pas fondée ;

- elle justifie par une attestation qui démontre qu'elle a bénéficié de contrepartie aux dépenses de sponsoring qu'elle a effectuées ; l'article 39-1 7° du code général des impôts n'exige pas d'établir un recoupement entre les dépenses de sponsoring et les clubs sportifs et la clientèle des entreprises qui les sponsorise ;

- elle précise qu'elle conteste tant le rappel d'impôt sur les sociétés que de TVA relatif aux cadeaux ; elle fait valoir que dès lors que les biens offerts ont une valeur unitaire inférieure à 60 euros toutes taxes comprises, leur acquisition ouvre droit à déduction conformément au 1° de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts et à l'article 28-00 A de l'annexe IV dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et soutient, en outre, que :

- l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant sur les impositions en cause ;

- la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'à l'issue d'un nouveau contrôle les dépenses de parrainages engagées au cours des exercices 2010 à 2012 n'ont pas été remises en cause sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses pour des cadeaux clients ne peut être déduite quand bien même les biens concernés auraient une valeur unitaire inférieure à 60 euros TTC.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS GLD devenue, suite à une fusion, la SA GLD- Grenoble Logistique Distribution, qui exerce une activité de stockage non frigorifique de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, qui ont été établis selon une procédure de rectification contradictoire et assortis d'intérêts de retard ; que la SA GLD-Grenoble Logistique Distribution conteste les rectifications relatives au rejet, d'une part, de la déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des commissions versées à la société M2S, des dépenses de sponsoring versées à l'association ASB Le Pont de Claix Sport-Boules et de cadeaux et, d'autre part, de la TVA déductible afférente auxdites commissions et cadeaux ; que la société requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions correspondantes et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des commissions versées à la SARL S2M :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5. notamment : 1° les frais généraux de toute nature " ;

3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction en charges par la société GLD-Grenoble Logistique Distribution au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 de commissions versées à la SARL M2S pour des montants respectifs de 50 357 euros et 63 290 euros au motif que la réalité de la contrepartie des versements effectués par la société requérante à la SARL M2S n'est pas établie et que les dépenses en cause relèvent dès lors d'un acte anormal de gestion ; que la société requérante soutient que ces dépenses correspondent au paiement de l'intermédiation réalisée par la société MS, devenue M2S en 2006, suite au contrat conclu entre la société GLD et la société Wheelabrator Allevard le 29 octobre 1998 et à l'avenant à ce contrat signé le 15 janvier 2007 et que le montant de ces commissions correspondent à 8 % des montants facturés mensuellement par la SAS GLD à la société Wheelabrator Allevard au titre des prestations de stockage et de manutention ;

5. Considérant que la société requérante établit avoir comptabilisé en charges ces commissions et que celles ci lui ont été facturées par la SARL M2S ; qu'il n'est pas par ailleurs contesté que ces factures ont été réglées par la société requérante ; qu'elle établit ainsi, sans être utilement contredite par l'administration fiscale, la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité et la réalité de l'intermédiation de la société M2S eu égard au caractère immatériel des prestations rendues par cette dernière ; que, pour considérer que les prestations facturées par la société M2S n'auraient pas de contrepartie et que les versements effectués résulteraient d'un acte anormal de gestion, l'administration se borne à faire valoir que ces prestations d'intermédiation ne reposent sur aucun contrat écrit dès lors que ni le contrat du 29 octobre 1998 ni l'avenant du 15 janvier 2007 n'en font état, et, qu'à supposer que la réalité du versement de ces commissions ait reposé sur un contrat verbal, ce contrat aurait été conclu avec la société MS, une société qui n'existe plus au cours de la période en litige par suite de sa liquidation judiciaire prononcée en 2006 de sorte que les versements litigieux qui se sont poursuivis avec la SARL M2S, l'ont été au profit d'une société distincte ; que, ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de la société requérante alors, qu'au demeurant, il n'est pas contesté que les commissions versées par la société GLD-Grenoble Logistique Distribution ont été comptabilisées par la société M2S confirmant ainsi la réalité des prestations d'intermédiation ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des résultats imposables de ses exercices clos en 2007 et 2008 des sommes correspondantes ;

S'agissant des dépenses de sponsoring :

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5. notamment : (...) 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation (...) " ; que la déduction de tels frais n'est admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ;

7. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction en charges par la société GLD-Grenoble Logistique Distribution au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 de dépenses de sponsoring du club de boules lyonnaises de Pont de Claix, pour des montants, comptabilisés en dons ou remboursements de frais, d'un montant total respectif de 65 517 euros et de 73 672 euros au motif que la société requérante n'établit pas que ces dépenses n'étaient pas excessives eu égard à la contrepartie attendue ;

8. Considérant que la société requérante a comptabilisé en charges des dépenses de parrainage correspondant à des sommes versées à l'association ASB Le Pont de Claix Sport-Boules avec laquelle elle conclut des contrats annuels de partenariat ; que les pièces produites au dossier par la société GLD-Grenoble Logistique Distribution, notamment l'attestation du directeur de la qualité d'une grande entreprise établie le 27 juillet 2016, nouvellement produite en appel, établissent la notoriété de ce club de joueurs de boules, l'association de l'image de ce club à celle de la société requérante de par le port du logo de la société sur les vêtements de ces joueurs et l'intérêt d'une telle publicité pour le développement des affaires de la société requérante ; que la seule participation du gérant de la société requérante aux activités de ce club de boules ne suffit pas à démontrer l'absence de contrepartie aux dépenses de parrainage pour cette société ; que l'administration n'établit pas en quoi ces dépenses seraient excessives au regard de la contrepartie attendue ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que lesdites dépenses ont correspondu à son intérêt direct et à demander à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes ;

S'agissant des dépenses de cadeaux :

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5. notamment :(...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité " ;

10. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction en charges par la société requérante de deux factures établies le 11 juin 2008 et 2 septembre 2008 correspondant à 102 " coffrets clients " pour un montant total de 1 836 euros HT au motif que la société requérante ne justifiant pas de l'identité des bénéficiaires n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société ;

11. Considérant que la société requérante fait valoir que ces coffrets, d'un montant unitaire de 18 euros HT ont été acquis afin d'être distribués au personnel chargé de la réception des marchandises chez ses clients, dont l'activité conditionne l'efficacité de la sienne ; que l'administration se borne à faire valoir que la société requérante n'ayant pas été en mesure d'indiquer au service vérificateur l'identité des bénéficiaires de ces coffrets ne justifie pas que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; que, toutefois, eu égard aux explications fournies par la société requérante et au faible montant de ces coffrets, la société GLD-Grenoble Logistique Distribution est fondée à soutenir que ces dépenses ont été engagées dans son intérêt direct ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses de son résultat imposable au titre de son exercice clos en 2008 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code applicables jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

13. Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, " un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. " ; que, d'autre part, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde ;

S'agissant de la taxe afférente aux commissions versées à la SARL S2M :

14. Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante au titre des commissions versées à la SARL M2S, pour des montants de 9 623 euros au titre de 2007, de 12 623 euros au titre de 2008 et de 5 798 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2009 ; que l'administration n'établit, comme cela est susmentionné, ni que les factures établies par la société M2S étaient fictives ou de complaisance, ni que les prestations d'intermédiation de la société M2S n'auraient pas été rendues pour les besoins des opérations imposables de la société GLD-Grenoble Logistique Distribution ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux commissions versées à la société M2S est déductible ;

S'agissant de la taxe afférente à des dépenses de cadeaux :

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code applicables jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'aux termes du 2. du IV de l'article 206 de cette même annexe : " le coefficient de déduction est nul dans les suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) ; / 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale " ; qu'aux termes de l'article 28-00 A de l'annexe IV à ce code : " Les biens de faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire " ;

16. Considérant que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de l'achat des 102 " coffrets client " susmentionnés, pour un montant de 360 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; que la société requérante conteste également le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à ces coffrets ;

17. Considérant qu'ainsi que cela est susmentionné, la société requérante fait valoir que ces coffrets, d'un montant unitaire de 18 euros HT ont été acquis afin d'être distribués au personnel chargé de la réception des marchandises chez ses clients, dont l'activité conditionne l'efficacité de la sienne ; qu'eu égard aux explications fournies par la société requérante et au faible montant de ces coffrets, dont la valeur unitaire est inférieure à 60 euros, la société GLD-Grenoble Logistique Distribution est fondée à soutenir que ces dépenses ont été engagées pour les besoins de ses opérations imposables ; que, dès lors, la société GLD-Grenoble Logistique Distribution est fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en cause ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GLD-Grenoble Logistique Distribution est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés relatives aux commissions versées à la société M2S, aux dépenses de sponsoring versées à l'association ASB Le Pont de Claix Sport-Boules et à l'achat de " coffrets clients " et aux rappels de taxe sur la valeur afférente aux commissions versées à la SARL S2M et aux dépenses de " coffrets clients ", ainsi qu'aux pénalités correspondantes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA GLD-Grenoble Logistique Distribution lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de la SA GLD-Grenoble Logistique Distribution à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés est réduite de 115 874 euros au titre de son exercice clos en 2007 et de 138 798 euros au titre de son exercice clos en 2008.

Article 2 : La SA GLD-Grenoble Logistique Distribution est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : La SA GLD-Grenoble Logistique Distribution est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 623 euros au titre de 2007, de 12 983 euros au titre de 2008 et de 5 798 euros au titre de 2009, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1204632 du 19 mars 2015 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à SA GLD-Grenoble Logistique Distribution une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GLD-Grenoble Logistique Distribution et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

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N° 15LY01710

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01710
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-16;15ly01710 ?
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