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11/05/2017 | FRANCE | N°16LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 16LY01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 3 mars 2016 ordonnant sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1600854 du 7 avril 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.F... B..., représenté par Me D... de la société DSC Avocats, demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 3 mars 2016 ordonnant sa remise aux autorités hongroises pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1600854 du 7 avril 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.F... B..., représenté par Me D... de la société DSC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. A... B...soutient que :

- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur son moyen tiré de ce que la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision le plaçant en procédure Dublin, matérialisée par l'attestation de demande d'asile " procédure Dublin " ;

- l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié de l'information qui doit lui être apportée en application de l'alinéa 1 de l'article 4 de ce règlement et n'est pas davantage établi par la seule production par l'administration de la première page des formulaires, qu'il aurait effectivement bénéficié des informations relatives aux articles 4, 5 et 17 de ce même règlement ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait obtenu ces informations avant la remise de l'attestation de demande d'asile le plaçant en procédure Dublin ;

- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux avant que ces derniers n'envisagent de mettre en oeuvre la procédure Dublin, qu'il n'est pas établi que l'agent en charge de cet entretien se serait assuré de ce qu'il aurait compris les informations qui lui auraient été délivrées et qu'il aurait été informé de la possibilité de présenter des observations avant la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

- l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus compte tenu du fait que le préfet s'est estimé en compétence liée, des conditions de traitement des demandes d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie alors qu'il souffre d'une grave pathologie nécessitant des soins réguliers et indispensables.

Par une ordonnance du 18 octobre 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

La requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... A...B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 1er octobre 1994, est selon ses déclarations, entré en France le 31 décembre 2015 pour y solliciter l'asile ; que, le relevé de ses empreintes ayant fait apparaître qu'elles avaient été prises le 26 juin 2015 en Hongrie, le préfet de Saône-et-Loire a adressé aux autorités hongroises une demande de reprise en charge, laquelle a été tacitement acceptée le 25 janvier 2016, en application de l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par arrêté du 3 mars 2016, le préfet de Saône-et-Loire a décidé la remise de M. A... B...aux autorités hongroises ; que M. A... B... relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ;

3. Considérant que le requérant soutient que le juge de première instance a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que " la décision attaquée sera annulée par voie d'exception, la décision décidant le placement en procédure Dublin matérialisée par l'attestation de demande d'asile " procédure Dublin " étant elle-même illégale " ; que, toutefois, le requérant, qui a bénéficié de la délivrance d'une " attestation de demande d'asile procédure Dublin ", ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délivrance d'une telle attestation qui ne constitue pas la base légale de la décision ordonnant son transfert et n'a pas été prise pour son application ; que le moyen ainsi invoqué est inopérant ; que, par suite, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; que l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 précise le contenu de la brochure commune contenant les informations ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;

6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;

7. Considérant que, si M. A...B...soutient ne pas avoir reçu les brochures d'information A et B, il ressort de la page de garde de ces brochures, ainsi qu'il l'a lui même mentionné, que ces documents lui ont été remis lors de son entretien avec les services préfectoraux le 6 janvier 2016, conformément au 2. de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; que la remise de ces documents qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas reçu l'intégralité de ces documents alors même que le préfet ne produit que la page de garde de ces documents pour attester de leur délivrance, en l'absence de toute demande de communication ultérieure de l'intéressé ; que lesdits documents ont été remis à M. A... B..., le jour du dépôt de sa demande d'asile, lors de son entretien avec les services préfectoraux, soit en temps utile pour faire valoir ses observations ; que, dès lors, à supposer même que ces documents ne lui auraient été remis qu'à la fin de cet entretien, une telle circonstance n'a pas privé le requérant d'une garantie ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux et s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile - procédure-Dublin ; qu'ainsi, il ne pouvait ignorer qu'une procédure était engagée afin de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'un transfert aux autorités d'un autre Etat européen ; qu'il a été mis à même de s'exprimer au cours de cet entretien, ainsi que le résumé de son entretien individuel l'établit, soit en temps utile pour faire valoir ses observations ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de son transfert, tout élément pertinent susceptible d'influer sur le sens de la décision préfectorale ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

11. Considérant, d'une part, que M. A...B...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'ayant transité par la Serbie, il encourt le risque d'être renvoyé dans ce pays sans que sa demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; que, si l'intervention du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe mentionne l'adoption d'une procédure accélérée de traitement des demandes d'asile présentées par des demandeurs d'asile en provenance de pays d'origine sûr, notamment de la Serbie, et le rejet de ces demandes d'asile, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que ces demandes d'asiles ne seraient pas effectivement examinées bien que rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays d'origine sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, M. A...B...n'établit pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil dans ce pays alors même que la Hongrie confrontée à un afflux de réfugiés connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le transfert du requérant, qui souffre d'un diabète insulinodépendant, présenterait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé et constituerait ainsi un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, si M. A...B...entend soutenir que la décision du préfet de Saône-et-Loire ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, son moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;

13. Considérant que, si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le requérant justifie souffrir d'un diabète nécessitant un traitement avec insuline, le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'étendue de ses compétences en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions rappelées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente pour son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

2

N° 16LY01540

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01540
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;16ly01540 ?
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