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11/05/2017 | FRANCE | N°15LY02231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY02231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais l'a réintégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a maintenu en surnombre, d'enjoindre à ladite communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes, à compter du 1er mai 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa sit

uation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais l'a réintégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a maintenu en surnombre, d'enjoindre à ladite communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes, à compter du 1er mai 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et de mettre à la charge de ladite communauté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202651 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 25 avril, 27 avril et 5 juillet 2016, M.B..., représenté par la SELARL Zenou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202651 du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais l'a réintégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a maintenu en surnombre ;

3°) d'enjoindre à ladite communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes, à compter du 1er mai 2012, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Est Lyonnais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à la décision contestée ;

- la communauté de communes n'a procédé à aucune recherche de poste correspondant à son grade.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2016, la communauté de communes de l'Est Lyonnais, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

L'instruction a été close au 24 février 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Benabdessadok, avocat, pour la communauté de communes de l'Est Lyonnais ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais l'a réintégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a maintenu en surnombre ;

2. Considérant que M. B...a été détaché à compter du 1er octobre 2002 dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de la communauté de communes de l'Est Lyonnais, jusqu'à ce que le président de la communauté de communes y mette fin par arrêté du 21 février 2012 puis le réintègre dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et le maintienne en surnombre par l'arrêté contesté du 24 février 2012 ;

3. Considérant qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les commissions administratives paritaires (...) connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles (...) 67 (...) de la présente loi. " ; qu'elle prévoit en son article 67 que : " (...) Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (...). " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission administrative paritaire, qui constitue une garantie, est requise avant que le fonctionnaire dont le détachement a pris fin pour un motif autre que fautif soit réintégré dans son corps d'origine ;

6. Considérant qu'il est constant que la commission paritaire compétente n'a pas été consultée avant que soit pris l'arrêté litigieux ; que l'omission d'une telle formalité qui, ainsi qu'il vient d'être dit, revêt un caractère substantiel, a vicié la procédure au terme de laquelle cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon ainsi que l'arrêté du 24 février 2012 du président de la communauté de communes de l'Est lyonnais ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que l'annulation de la présente décision oblige seulement l'autorité compétente à réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2015 et l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a réintégré M. B...et l'a maintenu en surnombre dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B..., ensemble les conclusions de la communauté de commune de l'Est lyonnais tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté de communes de l'Est Lyonnais.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

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N° 15LY02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02231
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly02231 ?
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