La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°15LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY02230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes, d'enjoindre à ladite communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1ermai 2012, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation,

sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de de mettre à la charge de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes, d'enjoindre à ladite communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1ermai 2012, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Est Lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202650 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 24 mars, 25 avril et 5 juillet 2016, M.B..., représenté par la SELARL Zenou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202650 du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes ;

3°) d'enjoindre à ladite communauté de communes, à titre principal, de le réintégrer sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes, à compter du 1er mai 2012, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Est Lyonnais une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la communauté de communes ne justifie pas la matérialité des faits motivant la décision contestée ;

- les reproches sont postérieurs à la décision contestée et sont contredits par ses précédentes évaluations ;

- la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- il a toujours fait l'objet de très bonnes notations de 1984 à 2012 ;

- cette décision n'est pas motivée par l'intérêt du service ;

- elle porte atteinte à sa situation professionnelle en raison de la perte de fonctions et de salaire qu'elle occasionne, son revenu mensuel étant passé de 4 810 à 2 700 euros, ainsi que la perte de son logement de fonction.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2016 et un mémoire enregistré le 20 juin 2016, la communauté de communes de l'Est Lyonnais, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

L'instruction a été close au 24 février 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Benabdessadok, avocat, pour la communauté de communes de l'Est Lyonnais ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le président de la communauté de communes de l'Est Lyonnais a mis fin à son détachement à compter du 1er mai 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M.B..., attaché territorial, a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de la communauté de communes de l'Est Lyonnais à compter du 1er octobre 2002 pour une durée de cinq ans avant d'être reconduit pour cette même durée à compter du 1er octobre 2007 ; que le président de la communauté de communes a mis fin à ce détachement avant le terme de celui-ci par l'arrêté contesté en date du 21 février 2012, motivé par une "perte de confiance eu égard notamment : / aux manquements relevés en matière de coordination et de communication avec les directeurs généraux des services des communes membres (...) / - au manque d'implication de M. A...B...sur les dossiers (...) / - aux dysfonctionnements au niveau du management du personnel (...) constatés dans le cadre de l'audit (...)" ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants (...) / Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante. " ;

4. Considérant qu'il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 précité pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d'une communauté de communes de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance de l'autorité territoriale peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les maires de plusieurs communes appartenant à la communauté de communes de l'Est lyonnais ont témoigné des carences de M. B... dans la préparation et le suivi des réunions des instances de la CCEL, et de ses insuffisances concernant, notamment, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, ou la préparation des dossiers intéressant le fonctionnement de la collectivité ; que ces éléments sont corroborés par l'audit, joint au dossier, établi par la société KPMG relatif à l'"Analyse de l'organisation des services de la communauté de communes" ayant donné lieu à une présentation faite aux agents le 6 mars 2012 ; qu'en se bornant à soutenir que les attestations en cause ont été rédigées postérieurement à la décision litigieuse et qu'elles n'émanent que de la moitié des maires des communes concernées, M. B...ne conteste pas utilement les reproches précis et circonstanciés dont elles font état quant à sa manière de servir et dont l'exactitude peut, ainsi, être tenue pour établie ;

6. Considérant que, alors même qu'il aurait bénéficié de notations et appréciations favorables entre 2012 et 2014, les insuffisances relevées ci-dessus établissent que M. B...s'est trouvé placé dans une situation qui ne lui permettait plus de bénéficier de la confiance du président de la communauté de communes qui a pu légalement, pour ce motif, le décharger de ses fonctions de directeur général des services ; que cette mesure, prise dans l'intérêt du service, ne peut dès lors être qualifiée de sanction disciplinaire comme le soutient à tort M.B..., qui n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties procédurales correspondantes ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que la décision contestée a eu pour effet de priver M. B...de ses attributions, de son logement de fonction et entraîné une perte substantielle de sa rémunération est sans incidence sur sa légalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Est Lyonnais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté de communes de l'Est Lyonnais.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

1

5

N° 15LY02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02230
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly02230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award