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11/05/2017 | FRANCE | N°15LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 15LY01075


Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Moiron a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a appliqué un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires soumises à la conditionnalité qu'il a perçues au titre de la campagne 2013 et d'enjoindre au préfet de lui restituer les aides supprimées, à titre subsidiaire, d'appliquer un taux de 5 % sur l

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Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Moiron a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a appliqué un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires soumises à la conditionnalité qu'il a perçues au titre de la campagne 2013 et d'enjoindre au préfet de lui restituer les aides supprimées, à titre subsidiaire, d'appliquer un taux de 5 % sur le même montant total d'aides, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401934 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, le GAEC Moiron, représenté par Me Radix, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401934 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre principal,

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Yonne a appliqué un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires soumises à la conditionnalité qu'il a perçues au titre de la campagne 2013 ;

- d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui restituer toutes les aides supprimées ;

3°) à titre subsidiaire, d'appliquer un taux de réduction de 5 % sur le même montant total d'aides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne s'est pas livré à un abattage clandestin, dès lors qu'il a abattu, conformément à l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime, exclusivement des bovins accidentés qui n'ont servi qu'à l'autoconsommation de ses membres ; les attestations des vétérinaires qu'il a produit en première instance sont très circonstanciées ;

- ces attestations démontrent également l'absence d'intention de sa part de transgresser les règles applicables, les bêtes ayant été abattues uniquement parce qu'elles souffraient à la suite d'accidents et qu'il était impossible de les amener à l'abattoir du fait de cette souffrance et de la distance entre son exploitation et l'abattoir le plus proche ; conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 août 2013, les animaux abattus ont été vus par un vétérinaire, autorité habilitée, qui a pu constater qu'ils étaient accidentés et préconiser leur abattage et leur consommation ;

- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour d'appliquer un taux de réduction de 5 %, n'étant pas rapportée la preuve du caractère intentionnel de l'anomalie constaté justifiant l'application d'un taux de 20 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 28 décembre 2015 et présenté pour le GAEC Moiron, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 19 août 2013 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de l'année 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur place diligenté le 23 avril 2013 par l'Agence de service et de paiement au titre de la conditionnalité des aides agricoles, l'administration a notamment constaté que le bovin n° FR 8919981496 avait été sorti le 15 avril 2013 pour autoconsommation de l'élevage exploité par le GAEC Moiron ; que, le 24 mars 2014, le directeur départemental des territoires de l'Yonne a adressé audit GAEC une lettre de fin d'instruction par laquelle lui était notifié le projet de lui appliquer un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires soumises à la conditionnalité qu'il a perçues au titre de la campagne 2013 au motif que la sortie de l'élevage de ce bovin avait eu lieu au moyen d'un abattage clandestin ; que, par courrier du 16 avril 2014, le préfet de l'Yonne a décidé d'appliquer ce taux de réduction de 20 % ; que le GAEC Moiron relève appel du jugement n° 1401934 du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision préfectorale du 16 avril 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime : " La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : / (...) / 3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants : / a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ; / (...) ; " ; que selon le III de l'article R. 231-7 du même code : " Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires. / (...) " ; que l'article D. 615-59 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose : " Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle. / Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas d'anomalie intentionnelle. / Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 août 2013 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de l'année 2013 : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après : / (...) / 3° Au titre du domaine de contrôle "santé-productions animales" : / Pour le sous-domaine "bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales" : / (...) / - l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée. / (...) " ;

3. Considérant que si le bovin n° FR 8919981496, qui a été abattu le 15 avril 2013 dans l'exploitation du GAEC Moiron, était accidenté, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas des certificats de vétérinaires produits par le GAEC, que cet abattage ait été constaté par procès-verbal dressé par une autorité habilitée, et notamment pas par un vétérinaire ; qu'en l'absence d'un tel constat, cet abattage constitue un cas de non-conformité présumée intentionnel en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 août 2013 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de l'année 2013 ; qu'en se bornant à affirmer que ce bovin accidenté a été abattu conformément à l'article R. 231-6 du code rural et de la pêche maritime et n'a servi qu'à l'autoconsommation des membres du GAEC et qu'il était impossible l'amener à l'abattoir du fait de sa souffrance et de la distance entre son exploitation et l'abattoir le plus proche, le requérant ne renverse pas cette présomption ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article D. 615-59 du même code en appliquant, par sa décision en litige du 16 avril 2014, un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires soumises à la conditionnalité perçues par le GAEC Moiron au titre de la campagne 2013 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Moiron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'application d'un taux de réduction de 5 % et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC Moiron est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Moiron et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

5

N° 15LY01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01075
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : RADIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;15ly01075 ?
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