La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°14LY02579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2017, 14LY02579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint Romain la Motte à lui payer une somme de 50 444 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année, en réparation des fautes résultant des carences de cette dernière dans la réalisation des travaux exécutés sur la parcelle cadastrée ZB 1020 qui lui a été attribuée dans le cadre du remembrement, et de condamner cette commune à lui payer une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint Romain la Motte à lui payer une somme de 50 444 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année, en réparation des fautes résultant des carences de cette dernière dans la réalisation des travaux exécutés sur la parcelle cadastrée ZB 1020 qui lui a été attribuée dans le cadre du remembrement, et de condamner cette commune à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105564 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint Romain la Motte à payer à M. B...une indemnité de 12 728,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009, eux-mêmes capitalisés par année à compter du 2 septembre 2011, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 14LY02579 enregistrée le 11 août 2014, et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 6 avril 2017, la commune de Saint Romain la Motte, représentée par Me Bérard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner M. B...à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a commis aucune faute dans la conduite des travaux dont elle était chargée ; l'ensemencement de la prairie a été effectué conformément aux règles de l'art alors qu'en tout état de cause, ne pesait sur elle qu'une obligation de moyens, et non de résultat ;

- l'exploitation de cette parcelle a été rendue difficile en raison du manque d'entretien, qui incombait à M. B...et non à elle-même ; M. B...a sciemment négligé l'entretien de la parcelle ;

- pour retenir sa responsabilité sans faute, le tribunal n'a pas, comme il l'aurait dû, pris en considération la totalité de l'exploitation de M. B...pour apprécier l'existence d'un dommage anormal et spécial, mais s'est borné à examiner les conditions d'exploitation de la seule parcelle ZB n° 1020 ;

- M. B...n'a, à cet égard, pas apporté la preuve de la réalité du dommage dont il demandait réparation en ne démontrant pas qu'il a dû engager les sommes qu'il a indiquées ;

- à supposer les conditions de l'engagement de la responsabilité sans faute réunies, M. B...a lui-même commis des fautes en s'opposant à l'intervention des entreprises, ce qui a eu pour effet de retarder les travaux au printemps 2009, alors qu'ils auraient dû débuter au cours de l'été 2008 ; seule l'absence d'entretien de sa part l'a empêché d'exploiter sa parcelle jusqu'en 2011, puisque les réserves concernant les travaux ont été levées le 17 décembre 2009 ; dans ces conditions, les préjudices dont M. B...demande réparation doivent être regardés comme imputables à ses propres fautes et négligences ;

- le montant de l'indemnité que le tribunal l'a condamnée à verser à M. B...est excessif au regard de la valeur du terrain, qui doit être évaluée d'après le barème officiel qui en fixe la valeur à 3 600 euros par hectare.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2015, M. A...B..., représenté par Me Cavrois, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de la commune de Saint Romain la Motte ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il fixe à 12 728,28 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Saint Romain la Motte et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 42 160 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, eux-mêmes capitalisés par année ;

3°) subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif ;

4°) de condamner la commune de Saint Romain la Motte à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le conseil municipal de la commune a décidé d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux connexes prescrits par les commissions intercommunale et départementale d'aménagement foncier et qu'aucune association foncière n'a été créée ; la demande indemnitaire est dirigée contre la commune ;

- les travaux d'ensemencement de la parcelle qui lui a été attribuée n'avaient pas commencé le 6 avril 2009, ainsi que l'établit un constat d'huissier ;

- l'ensemencement n'a pas été précédé d'un désherbage, qui était nécessaire eu égard en particulier à la nécessité de disposer d'un herbage d'une qualité irréprochable pour son activité d'éleveur emboucheur ; la faute retenue par le tribunal n'est pas de n'avoir pas exécuté les travaux, mais de les avoir exécutés de manière défectueuse ;

- la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait commis une faute susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, en ce qui concerne notamment le prétendu mauvais entretien de sa parcelle ;

- contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas opposé aux travaux ; la circonstance que des différends existent entre lui-même et le maire de la commune ne suffit pas à démontrer une opposition de sa part aux travaux, ni qu'il aurait empêché les entreprises qui en étaient chargées de pénétrer sur la parcelle ; la plainte déposée par le maire pour opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique par voies de fait ou violences, qui ne fait que rapporter sa propre version des faits, a d'ailleurs été classée sans suite ;

- le préjudice anormal et spécial a résulté de l'absence de parcelle équivalente à celles dont il disposait avant le remembrement pour mener son activité d'éleveur emboucheur dans de bonnes conditions ; ce préjudice a été justifié par les documents comptables annexés au rapport de M.C..., expert agricole ;

- le bénéfice qu'il peut tirer de son activité ne présente aucun rapport avec la valeur vénale des parcelles de terrain qui en sont le support ;

- le tribunal a fait une insuffisante évaluation du préjudice résultant de la mauvaise qualité de l'ensemencement en le fixant à 3 428,28 euros sans expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas admis le montant retenu par l'expert agricole, qui l'avait évalué à 5 000 euros hors taxes ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le coût d'apport d'engrais à amendement nécessaire pour rétablir la fertilité du sol, évalué à 12 600 euros HT par l'expert agricole ;

- il produira la facture d'installation d'un compteur d'eau de 1 920 euros ;

- il a exposé 3 840 euros HT de dépenses pour l'eau nécessaire à l'alimentation de ses bovins entre 2011 et 2014 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice résultant de la perte de bénéfice liée à l'absence de production de foin destiné à la vente en 2009, 2010 et 2011 ne peut être évalué à la somme de 3 900 euros, l'expert agricole ayant estimé ce préjudice à 1 300 euros en 2009, 1 300 euros en 2010 et 3 600 euros en 2011, soit une somme de 6 200 euros ;

- de même, la perte de marge nette doit être évaluée non à 8 400 euros, correspondant à l'impossibilité d'engraisser quarante bovins, mais à 12 600 euros, correspondant à soixante bovins comme l'a retenu l'expert agricole.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 février 2017, les parties ont été averties de ce que les préjudices résultant de l'indisponibilité des terrains durant la période strictement nécessaire à la réalisation des travaux destinés à les rendre propres à leur exploitation par M. B...étant imputables à l'opération de remembrement elle-même et n'étant, dès lors, pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Saint Romain la Motte, la cour était susceptible d'écarter d'office comme mal dirigées les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de cette commune à raison de tels préjudices.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, M. B...a répliqué à la notification sus mentionnée et conclu à ce que la cour ne retienne pas le moyen d'ordre public envisagé en faisant valoir que la responsabilité de la commune est engagée à son égard depuis l'année 2009 en raison de la mauvaise exécution des travaux dont elle était chargée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Denis, avocat, pour la commune de Saint Romain la Motte ainsi que celles de Me Cavrois, avocate, pour M.B... ;

1. Considérant que par sa requête susvisée, la commune de Saint Romain la Motte relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. B...une indemnité de 12 728,28 euros augmentée des intérêts, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qui ont résulté pour lui de travaux exécutés sur la parcelle n° ZB 1020 qui lui a été attribuée dans le cadre de l'opération de remembrement des communes de Saint Romain la Motte et Mably ; que par ses conclusions incidentes, M. B... demande que l'indemnité mise à la charge de la commune soit portée à la somme de 42 160 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'opération de remembrement des communes de Saint Romain la Motte et de Mably, M. B...s'est vu attribuer une parcelle cadastrée section ZB n° 1020, d'une contenance de 9 hectares 71 ares en contrepartie de ses apports constitués des parcelles cadastrées A n° 525, 754 et 770, d'une contenance à peu près équivalente ; qu'en vue de compenser le déséquilibre constaté entre les apports, en nature de prairie, et les attributions, en nature de terre, du compte de M.B..., la commission départementale d'aménagement foncier a, par décision du 20 janvier 2011 confirmant au fond sa précédente décision du 3 octobre 2007 entretemps annulée par le tribunal administratif de Lyon pour un vice de légalité externe, décidé de faire procéder à divers travaux sur la parcelle ZB n° 1020 consistant en une modification de sa forme, l'ensemencement en prairie, la mise en place d'un parc de contention et d'une plate-forme pour les nourrisseurs, la création d'un point d'eau étanché alimenté par la création d'un réseau de fossés, la réimplantation d'un compteur d'eau pour assurer l'abreuvement des animaux en cas de sécheresse, et la réalisation d'un chemin pour l'accès des camions de grande longueur, lesdits travaux, destinés à permettre l'exploitation de cette parcelle pour l'activité d'éleveur emboucheur de M.B..., étant pris en charge par la commune de Saint Romain la Motte ;

3. Considérant que durant le temps strictement nécessaire à la réalisation, selon les règles de l'art, des travaux sus décrits, qui n'ont pas la nature de travaux connexes au sens de l'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime, les préjudices qui ont résulté pour M. B... de l'indisponibilité de la parcelle ZB n° 1020 qui lui a été attribuée, trouvent leur cause dans l'opération de remembrement elle-même, qui a abouti à attribuer à l'intéressé des terrains d'une valeur de productivité réelle inférieure à celle de ses apports ; que de tels préjudices, à caractère transitoire, qui auraient éventuellement pu être indemnisés par l'attribution d'une soulte, ne peuvent, par suite, et alors même qu'elle était chargée de la réalisation des travaux en cause, être mis à la charge de la commune de Saint Romain la Motte ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que la commune de Saint Romain la Motte était chargée d'exécuter sur la parcelle ZB n° 1020, s'ils ont été retardés en raison du comportement de M. B...et de personnes opposées au remembrement ainsi que cela est établi par les constats d'huissier produits en défense, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 19 décembre 2009 ; qu'en l'absence, au dossier, d'information plus précise à cet égard, il y a lieu de retenir cette dernière date comme étant celle à laquelle l'intéressé aurait dû se trouver en possession d'une parcelle d'une valeur de productivité réelle équivalente à celles qu'il avait apportées à l'opération de remembrement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les préjudices invoqués par M. B...en raison de l'indisponibilité totale ou partielle de la parcelle ZB n° 1020 avant cette dernière date doivent être réputés trouver leur cause dans les opérations de remembrement elles-mêmes et ne sont, par suite et en tout état de cause, pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Saint Romain la Motte ;

5. Considérant, en revanche, que les préjudices qui ont résulté pour M. B...de la mauvaise exécution des travaux, qu'il s'agisse des frais qu'il justifie avoir exposés pour restituer à la parcelle qui lui a été attribuée les qualités nécessaires à son exploitation, ou du manque à gagner résultant des pertes d'exploitation, à compter de l'année 2010, durant le temps nécessaire au rétablissement de cette parcelle, sont susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Saint Romain la Motte, chargée de l'exécution de ces travaux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de plusieurs constats d'huissier et des rapports suffisamment circonstanciés établis par deux experts agricoles dont les conclusions, qui ne sont pas sérieusement critiquées par la commune de Saint Romain la Motte, peuvent être retenues à titre de renseignement, que les travaux d'ensemencement en prairie de la parcelle ZB n° 1020 ont été exécutés par la commune de Saint Romain la Motte sans qu'au préalable aient été effectuées les opérations, notamment de destruction du couvert végétal, de désherbage total et de labour, qui étaient nécessaires pour permettre le rétablissement d'une prairie de bonne qualité ; que M. B...a, de ce fait, été contraint de faire exécuter l'ensemble des travaux préconisés par les experts, lesquels comprennent les opérations de destruction préalable du couvert végétal, de désherbage total et de labour précités, ainsi que, du fait de la mauvaise adéquation de cette parcelle à l'activité d'éleveur emboucheur en raison de sa nature de terre de médiocre qualité relevée par la SAFER, l'apport d'amendements et d'engrais en vue de permettre le rétablissement d'une prairie d'une qualité équivalente à celles dont il disposait avant les opérations de remembrement ; que, dès lors que l'obligation dans laquelle M. B...s'est trouvé de faire procéder à de tels travaux résulte de la mauvaise exécution des travaux de même nature dont était chargée la commune de Saint Romain la Motte, et non, comme le soutient cette dernière sans l'établir, aux négligences de l'intéressé, il y a lieu de condamner ladite commune à rembourser à ce dernier l'ensemble des frais qu'il a exposés à cette fin, lesquels s'élèvent, selon les factures qui ont été produites, à la somme de 19 336,05 euros hors taxes ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait des travaux susmentionnés, qui ont débuté au cours de l'année 2010, M.B..., qui consacrait environ 4 hectares à la production de foin et 5 hectares à l'engraissement de bovins, n'a pu entièrement exploiter la parcelle ZB n° 1020 pour son activité d'éleveur emboucheur avant le mois de mai 2011 ; que le préjudice résultant de l'absence de production de foin pourra être évalué, sur la base d'un manque à gagner de 1 300 euros par an, à la somme de 1 700 euros pour la période concernée ; que, au cours de cette même période, M. B...n'a pu effectuer que deux rotations de bovins à raison de deux par hectare alors qu'il aurait dû pouvoir effectuer quatre rotations, de sorte qu'il a perdu la possibilité d'engraisser dix bovins et subi un manque à gagner qui, à raison de 210 euros par bovin, doit être évalué à la somme de 2 100 euros ;

8. Considérant, en revanche, que ni les dépenses correspondant au coût d'acquisition de l'eau nécessaire pour abreuver les bovins au cours de cette période, ni le coût de l'installation d'un compteur d'eau n'ont été justifiés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces chefs de préjudice ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices dont M. B...est fondé à demander réparation doivent être évalués à la somme de 23 136,05 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 3 000 euros correspondant au bénéfice résultant de la vente des céréales cultivées sur la parcelle ZB n° 1020 au cours de l'année 2010 ; qu'il suit de là que la commune de Saint Romain la Motte doit être condamnée à payer à M. B...une indemnité de 20 136,05 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

10. Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, la somme que la commune de Saint Romain la Motte est condamnée à verser à M. B...doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009, date de la réception par ladite commune de la réclamation préalable présentée par l'intéressé ;

11. Considérant que M. B...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 2 septembre 2011 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable, soit le 27 octobre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné à rembourser à la commune de Saint Romain la Motte les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner cette dernière commune à payer à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Saint Romain la Motte est condamnée à payer à M. B...une indemnité de 20 136,05 euros. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2009. Les intérêts échus le 27 octobre 2010 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1105564 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la commune de Saint Romain la Motte et le surplus des conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetés.

Article 4 : La commune de Saint Romain la Motte paiera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Romain la Motte et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

7

N° 14LY02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02579
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Généralités.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BERARD SELARL BERARD CALLIES *****

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-11;14ly02579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award