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02/05/2017 | FRANCE | N°16LY00731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 16LY00731


Vu, I°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1500705 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 sous le numéro 16LY00731, M. C... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 de remise aux autorit...

Vu, I°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1500705 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 sous le numéro 16LY00731, M. C... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 de remise aux autorités hongroises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'eu égard à la défaillance systémique de la Hongrie dans le traitement des demandes d'asile et aux mauvais traitements que sa famille et lui ont subi lors de leur passage dans ce pays, la décision de le remettre aux autorités hongroises méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 et les articles 2, 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- le transfert de M. D...n'ayant pas pu aboutir avant l'expiration du délai imparti, il l'a autorisé à déposer une demande d'asile en France, sa demande étant actuellement en cours d'instruction ;

- subsidiairement, la défaillance systémique de la Hongrie et les risques encourus par le requérant dans ce pays ne sont pas établis ;

- il a examiné la possibilité de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France bien que la Hongrie soit l'Etat responsable.

Vu, II°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F...A..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1500704 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 sous le numéro 16LY00733, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 de remise aux autorités hongroises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient qu'eu égard à la défaillance systémique de la Hongrie dans le traitement des demandes d'asile et aux mauvais traitements que sa famille et elle ont subi lors de leur passage dans ce pays, la décision de la remettre aux autorités hongroises méconnait l'article du règlement n° 604/2013 et les articles 2, 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- le transfert de Mme D...n'ayant pas pu aboutir avant l'expiration du délai imparti, il l'a autorisée à déposer une demande d'asile en France, sa demande étant actuellement en cours d'instruction ;

- subsidiairement, la défaillance systémique de la Hongrie et les risques encourus par la requérante dans ce pays ne sont pas établis ;

- il a examiné la possibilité de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France bien que la Hongrie soit l'Etat responsable.

Vu, III°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1500701 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 sous le numéro 16LY00734, M. E... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 de remise aux autorités hongroises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'eu égard à la défaillance systémique de la Hongrie dans le traitement des demandes d'asile et aux mauvais traitements que sa famille et lui ont subi lors de leur passage dans ce pays, la décision de le remettre aux autorités hongroises méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 et les articles 2, 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- le transfert de M. D...n'ayant pas pu aboutir avant l'expiration du délai imparti, il l'a autorisé à déposer une demande d'asile en France, sa demande étant actuellement en cours d'instruction ;

- subsidiairement, la défaillance systémique de la Hongrie et les risques encourus par le requérant dans ce pays ne sont pas établis ;

- il a examiné la possibilité de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France bien que la Hongrie soit l'Etat responsable.

Vu, IV°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de sa remise aux autorités hongroises.

Par un jugement n° 1500703 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 sous le numéro 16LY00735, M. E... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2015 de remise aux autorités hongroises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient qu'eu égard à la défaillance systémique de la Hongrie dans le traitement des demandes d'asile et aux mauvais traitements que sa famille et lui ont subi lors de leur passage dans ce pays, la décision de le remettre aux autorités hongroises méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 et les articles 2, 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Puy-de-Dôme conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- le transfert de M. D...n'ayant pas pu aboutir avant l'expiration du délai imparti, il l'a autorisé à déposer une demande d'asile en France, sa demande étant actuellement en cours d'instruction ;

- subsidiairement, la défaillance systémique de la Hongrie et les risques encourus par le requérant dans ce pays ne sont pas établis ;

- il a examiné la possibilité de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France bien que la Hongrie soit l'Etat responsable.

M. et Mme C...D..., M. E...D...et M. B...D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 juin 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet ;

1. Considérant que M. et Mme D...et leur trois enfants, au nombre desquels MM. E... et B...D..., tous deux majeurs, ressortissants de nationalité kosovare, sont entrés en France à la date déclarée du 29 décembre 2014 ; qu'ils se sont présentés à la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 janvier 2015 afin de former une demande d'asile ; que le jour même, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont engagé une procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de leurs demandes d'asile ; que, par décision du 4 mars 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de les admettre provisoirement au séjour ; que par des décisions du 12 mars 2015, ladite autorité a décidé la remise de M. et Mme D...et de leurs trois enfants aux mains des autorités hongroises et les a assignés à résidence ; que M. et Mme D...et leurs deux enfants majeurs ont chacun saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2015 de remise aux autorités hongroises ; que, par les quatre requêtes susvisées, ils relèvent appel des quatre jugements par lesquels le tribunal administratif Clermont-Ferrand a rejeté chacune de ces demandes ;

2. Considérant que les quatre requêtes susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour que la cour y statue par un seul arrêt ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'en revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué ou dans le cas où ce dernier devient caduc, ces circonstances privent d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation ou sa caducité soient devenues définitives ;

4. Considérant que les décisions litigieuses ordonnant la remise des requérants aux autorités hongroises ont reçu un commencement d'exécution notamment en fondant les décisions ordonnant leur assignation à résidence ; que ces décisions ont produit leurs effets à la date à laquelle les requérants ont déposé un recours contentieux tendant à leur annulation ; que la double circonstance que le préfet n'aurait pas matériellement exécuté le transfert de M. et Mme D... et de MM. E...et B...D...vers la Hongrie en raison de l'afflux de réfugiés dans ce pays et que ceux-ci auraient été enregistrés le 16 juin 2016 auprès de l'OFPRA peut faire regarder les décisions en cause comme abrogées ou devenues caduques ; que, toutefois, leur exécution par l'édiction de mesures d'assignation à résidence fait obstacle à ce que soient regardées comme privées d'objet leurs demandes tendant à leur annulation et leurs appels dirigés contre les jugements rejetant ces demandes ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Puy-de-Dôme dans chacune des requêtes susvisées doit être écartée :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

6. Considérant, d'une part, que M. et Mme D...et MM. E...et B...D...soutiennent qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de leurs dires ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays d'origine sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, les requérants n'établissent pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de leurs conditions d'accueil, alors même que la Hongrie, confrontée à un afflux de réfugiés, connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que si les requérants invoquent également la méconnaissance des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, respectivement relatifs à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé et au droit au respect de la vie privée et familiale, ils n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...et MM. E...et B...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2015 du préfet du Puy-de-Dôme décidant de leur remise aux autorités hongroises ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. et Mme D...et de MM. E...et B...D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...et de MM. E...et B...D..., respectivement enregistrées sous les numéros 16LY00731, 16LY00733, 16LY00734 et 16LY00735 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Mme F...D...et à MM. E...et B...D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mai 2017.

2

Nos 16LY00731, 16LY00733, 16LY00734, 16LY00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00731
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-02;16ly00731 ?
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