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02/05/2017 | FRANCE | N°15LY04062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15LY04062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises, ensemble la décision du 15 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1508771 du 22 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

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r une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises, ensemble la décision du 15 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1508771 du 22 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités hongroises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quarante huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions en qualité de demandeur d'asile ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. B... soutient que :

- la décision de remise est insuffisamment motivée en droit ;

- la décision de remise est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus de sorte qu'il y a eu violation de son droit d'asile ;

- les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 du même règlement ont été méconnus car il a regagné le Kosovo pendant au moins trois mois, soit du 1er décembre 2014 au 12 mars 2015 ;

- l'article 17 du règlement n° 604-2013 a été méconnu ;

- les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'article 3 du règlement n° 604-2013 a été méconnu en raison de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure suivie est régulière ;

- le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2015.

Par une ordonnance du 15 février 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2016, M.B..., persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 15 mars 2016, l'instruction de l'affaire a été ré-ouverte en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur,

- et les observations de Me C..., représentant M. B... ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant kosovar, né le 25 février 1991, est, selon ses déclarations, entré en France le 12 mars 2015 ; qu'il s'est présenté à la préfecture du Rhône en vue de solliciter l'asile le 10 avril 2015 ; que, la comparaison de ses empreintes au moyen du système Eurodac a fait apparaître que ces dernières ont précédemment été relevées en Hongrie le 24 novembre 2014 ; que les autorités hongroises ont accepté sa réadmission le 20 mai 2015 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par décision du 12 juin 2015, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. B...au titre de l'asile en France ; que, par arrêté du 28 septembre 2015, le préfet du Rhône a décidé la remise de M. B...aux autorités hongroises ; que, par un autre arrêté du 15 octobre 2015, M. B... a été assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la décision de réadmission dont il a fait l'objet ; que M. B...relève appel du jugement en date du 22 octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;

Sur la légalité externe de la décision de remise :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que M. B...ne peut utilement faire valoir que cette décision est insuffisamment motivée au regard des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de M. B... en application de ces dispositions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises n'est pas suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'attestation signée par M. B...que celui-ci s'est vu remettre, lors de son entretien avec les services préfectoraux, le 10 avril 2015, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", et le guide d'accueil du demandeur d'asile, en langue albanaise, qu'il a indiqué comprendre ; que M. B...a ainsi reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 12 juin 2015 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; qu'à supposer même que ces documents d'information ne lui auraient été remis qu'en fin d'entretien, ainsi qu'il le prétend, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est, en tout état de cause pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance des garanties qu'il tient de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et des garanties du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;

7. Considérant, d'une part, que M. B...a bénéficié de l'assistance d'un traducteur bénévole lors de son entretien avec les services préfectoraux, le 10 avril 2015, ainsi que cela est mentionné dans le résumé de son entretien individuel ; qu'il n'établit pas, ainsi qu'il le fait valoir, que ce traducteur bénévole ne parlait pas couramment la langue française et n'aurait pas assisté à l'ensemble de son entretien de sorte pas qu'il n'aurait été en mesure de s'exprimer et de comprendre la procédure mise en oeuvre à son encontre ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été viciée, faute d'avoir bénéficié d'un interprète en langue albanaise au cours de son entretien individuel ; que, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien de M. B...avec les services préfectoraux se serait déroulé au guichet, dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité au sens du règlement précité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile ;

Sur la légalité interne de la décision de remise :

8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

10. Considérant, d'une part, que M. B...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie et qu'ayant transité par la Serbie, il encourt le risque d'être renvoyé dans ce pays sans que sa demande d'asile soit examinée en raison de changements législatifs relatifs au régime de traitement des demandes d'asile intervenues en Hongrie en juillet 2015 et du fait que la demande d'asile qu'il a précédemment déposée en Hongrie serait " terminée " ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ses dires, notamment l'intervention du 17 décembre 2015 du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe et la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de manquement à l'encontre de ce pays ne permettent pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; que, si l'intervention du commissaire aux droits de l'homme devant le Conseil de l'Europe mentionne l'adoption d'une procédure accélérée de traitement des demandes d'asile présentées par des demandeurs d'asile en provenance de pays d'origine sûrs, notamment de la Serbie, et le rejet de ces demandes d'asile, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir que ces demandes d'asile ne seraient pas effectivement examinées bien que rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte des considérants 46 et 66 de l'arrêt C-695/15 rendu le 17 mars 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un tribunal hongrois, que le fait qu'un Etat-membre ait admis être responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ne fait pas obstacle à ce que cet Etat membre envoie par la suite le demandeur vers un pays d'origine sûr et que les dispositions de l'article 18 du règlement Dublin III n'ont pas pour effet de priver l'Etat membre responsable de la possibilité de déclarer la demande irrecevable ; que, par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les demandeurs d'asile ne pourraient pas bénéficier d'un recours effectif à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que, d'autre part, M. B...n'établit pas avoir précédemment subi des traitements inhumains et dégradants en Hongrie en raison de ses conditions d'accueil dans ce pays ni qu'il serait exposé à de tels traitements et risquerait d'être détenu durant l'examen de sa demande d'asile alors même que la Hongrie confrontée à un afflux de réfugiés connaît des difficultés d'accueil de ces réfugiés ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la réadmission de M. B...en Hongrie, le préfet du Rhône n'a méconnu ni le droit d'asile de ce dernier ni les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;

12. Considérant que, si l'impossibilité de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs a des conséquences sur les mécanismes de détermination de l'Etat responsable prévus par les dispositions précitées de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, une telle impossibilité est sans influence sur l'appréciation à laquelle se livre l'autorité compétente en application de l'article 17 du même règlement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour le même motif qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015 ordonnant sa remise aux autorités hongroises ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées pour son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

M. Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

2

N° 15LY04062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04062
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-02;15ly04062 ?
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