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02/05/2017 | FRANCE | N°15LY03258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15LY03258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n°1500906, en date du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 9 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination.

Par un jugement n°1500906, en date du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il apporte la preuve d'une progression dans ses études et de sa motivation ;

- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision met un terme à sa vie privée et à son projet professionnel et n'est pas justifiée ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est cru en compétence liée, entachant la décision d'erreur de droit ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n'expose aucun moyen nouveau en appel susceptible d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées et l'appréciation des juges de première instance ;

- l'intéressé ne justifie d'aucune progression dans ses études, du caractère réel et sérieux de celles-ci ;

- les faits invoqués par le requérant postérieurs à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2016, M. A... persiste dans ses écritures.

Il fait valoir sa progression dans ses études.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois né le 16 décembre 1990, est entré en France le 24 septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", afin d'y poursuivre des études dans l'enseignement supérieur ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité pour les années universitaires 2010/2011 à 2013/2014 ; que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 septembre 2014 ; que, toutefois, par les décisions attaquées du 4 novembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration du délai de départ volontaire ; que, par jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir, ce qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant que si M. A... soutient apporter la preuve d'une progression dans ses études et du caractère réel et sérieux de celles-ci, il se borne à invoquer des faits postérieurs à l'intervention du refus de titre de séjour attaqué, lesquels sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort de la décision attaquée et n'est pas contesté que M. A... n'a validé aucun diplôme depuis son inscription en cycle préparatoire au concours de première année commune aux études de santé (PACES) à l'université catholique de l'ouest (UCO) de France en 2011/2012 puis à l'université d'Angers, qu'il a été ajourné à deux reprises, en 2013 et 2014 au concours de PACES et que sa réorientation pour l'année universitaire 2014/2015 en première année de licence Sciences de la vie et de la terre (SVT) à l'université de Lyon n'est pas de nature à attester d'une progression dans les études de pharmacie auxquelles il se destinait, eu égard à sa quatrième année d'inscription consécutive en bac +1 ; qu'en l'absence de progression sur plus de quatre années successives, nonobstant les difficultés de maîtrise de la langue française alléguées, et sans que l'intéressé ne puisse utilement se prévaloir de la difficulté de ce type de cursus et de concours, le préfet du Rhône a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant " sollicité par M. A... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort de la décision litigieuse que cette décision n'a été prise qu'après que le préfet du Rhône a examiné la situation personnelle et familiale de M. A...au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a considéré que sa décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise dès lors que M.A..., qui séjourne en France pour ses études, n'y dispose pas d'attaches familiales alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Chine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. A... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône se serait estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour décider d'obliger M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant d'obliger M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Rhône n'a pas porté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe 5 du présent arrêt, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et dès lors n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours accordé ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, il y a lieu d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu l'étendue de ses compétences et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

12. Considérant, enfin que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, en désignant " le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible " comme pays à destination duquel M. A... sera reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ensemble celles présentées pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

N°15LY03258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03258
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-02;15ly03258 ?
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