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02/05/2017 | FRANCE | N°15LY03182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15LY03182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le procès-verbal d'infraction du bureau des douanes du 30 mars 2015 constatant une fausse déclaration d'espèce, entrainant la perception de 4 242 euros supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la décision du 12 mai 2015 de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1501387 du 27 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Financière d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le procès-verbal d'infraction du bureau des douanes du 30 mars 2015 constatant une fausse déclaration d'espèce, entrainant la perception de 4 242 euros supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la décision du 12 mai 2015 de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1501387 du 27 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2015, 5 février 2016 et 3 mars 2016, Société Financière d'Auvergne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juillet 2015 ;

2°) d'annuler le procès-verbal litigieux et le rejet de son recours préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige dans la mesure où la problématique qui l'oppose à l'administration des douanes est fiscale et non douanière ;

- c'est bien le taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit qui s'appliquait à la statue importée, compte tenu de son caractère d'oeuvre originale, sur laquelle l'anonymat de son auteur n'a pas d'incidence, et non le taux de 20 %.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2016 et 26 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Financière d'Auvergne.

1. Considérant que la société Financière d'Auvergne a acquis, en décembre 2014, une statue ancienne en bronze au Cameroun, dont le prix s'est finalement élevé à 28 965 euros ; que la société Financière d'Auvergne a donné mandat à la société Audit pour transporter la statue de Lyon à Gerzat et pour effectuer les formalités douanières auprès du bureau des douanes de Clermont-Ferrand ; que cette société a procédé aux formalités de dédouanement en déclarant la statue comme " statue de bronze de plus de cent ans d'âge " et en retenant un taux de TVA de 5,50 % ; que, le 30 mars 2015, le bureau des douanes a rédigé un procès-verbal de constat d'infraction qui indique que la marchandise ne répond pas de manière exacte à la définition fiscale de l'oeuvre d'art et que le taux applicable est de 20 % ; qu'après avoir procédé au paiement du taux à 20 %, la société Financière d'Auvergne a exercé un recours à l'encontre de la décision du bureau des douanes d'appliquer un tel taux, demandant le remboursement du différentiel entre le taux de 5,50 % revendiqué et le taux de 20 % finalement appliqué ; que son recours a été rejeté ; que conformément à ce qu'indiquait cette décision de rejet, la société a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à " l'annulation du procès-verbal du bureau des douanes du 30 mars 2015, entrainant la perception de 4 242 euros supplémentaires de TVA " et de la décision de rejet du recours gracieux exercé contre cette décision ; que, par une ordonnance du 27 juillet 2015, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande au motif de l'incompétence de l'ordre de juridiction saisi pour connaitre du litige ; que la société Financière d'Auvergne relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 285 du code des douanes : " 1. L'administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l'article 1695 du code général des impôts, de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1695 du code général des impôts : " I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane. " ; qu'aux termes de l'article 352 du code des douanes : " 1. Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes (...) sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. / L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. / 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement. " ; qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. (...) " ; qu'aux termes de l'article 358 du code des douanes : " 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction. / 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. / 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. " ;

3. Considérant qu'ainsi que cela ressort du rappel des faits effectué au point 1, la contestation de la société Financière d'Auvergne porte sur le refus par l'administration des douanes de lui restituer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par elle ; qu'aux termes des dispositions précitées, la contestation d'une telle décision doit être portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, ce, alors même qu'en l'espèce, ladite décision indiquait à tort la compétence du tribunal administratif ; que la juridiction administrative n'est, ainsi, pas compétente pour connaitre du litige en cause, lequel a été porté devant un ordre incompétent pour en connaitre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Financière d'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la société Financière d'Auvergne au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Financière d'Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Financière d'Auvergne et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des douanes - Auvergne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mai 2017.

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N° 15LY03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03182
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

17-03-01-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : KOTARSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-02;15ly03182 ?
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