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02/05/2017 | FRANCE | N°15LY01832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15LY01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1106869 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. A..., représenté par la SELARL

Riera-Trystram-Azema, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1106869 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. A..., représenté par la SELARL Riera-Trystram-Azema, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 2 février 2015 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que :

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été informé de son droit de se faire assister d'un conseil de son choix en temps utile, et n'a pas été destinataire de la charte du contribuable en violation des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

- les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen tiré du vice de procédure soulevé par ses conseils dès le 24 novembre 2009 en précisant qu'il élisait domicile en leur étude ;

- l'administration n'a pas purgé ce vice de procédure en adressant au domicile élu un nouvel avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle accompagné d'une charte du contribuable et des mises en demeures de remplir les déclarations requises ;

- aucune date de présentation et de distribution ne figure sur deux des accusés de réception et la signature n'est pas la sienne, ni celle d'une personne avec laquelle il aurait des liens personnels ou professionnels suffisants ; le signataire n'avait donc pas qualité pour signer l'avis de réception au nom du contribuable, ce qui entache la procédure d'irrégularité, la preuve d'un mandat incombant à l'administration fiscale ;

- la mise en demeure adressée au contribuable n'était pas motivée sur le fondement des dispositions des articles 170 et 170 bis du code général des impôts ;

- il n'est pas résident fiscal en France au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

- s'il a disposé d'une résidence secondaire en France sur la période litigieuse, l'application des dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts suppose au préalable un examen de sa situation au regard des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, ce qui ne figure pas dans la proposition de rectification adressée au titre de l'année 2006 ; cette proposition de rectification est par suite entachée d'un défaut de base légale ; la seule mention des dispositions de l'article 170 du code général des impôts ne suffit pas dès lors que les dispositions de l'article 170 bis du code général des impôts sont applicables ;

- les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, le délai de réponse ayant été limité à trente jours ;

- les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ont été méconnues privant le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

A titre subsidiaire, que :

- les mentions de l'autorité judiciaire dans ses décisions rendues dans le cadre du litige l'opposant à la mère pour la garde de son enfant ne permettent pas de tenir pour établie sa résidence en France ; s'il a fait état d'une activité professionnelle en France c'est uniquement pour bénéficier d'un droit de visite ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il exercerait une activité professionnelle en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ; ne pouvant apporter la preuve négative, il est en mesure de communiquer des éléments attestant de l'extranéité de sa résidence fiscale ;

- aucune communauté de vie avec celle-ci n'existe ;

- étant marié aux Etats-Unis, s'il entretient des relations de concubinage en France où il ne dispose que d'une résidence secondaire, il n'était pas pour autant présent durablement sur le territoire national au titre des années litigieuses ;

- l'analyse de ses relevés de comptes a conduit l'administration fiscale à conclure implicitement que le séjour principal de M. A... ne se situait pas en France en 2007 ; les opérations constatées au titre des années 2006 et 2008 concernent des dépenses effectuées par ses enfants lors de leurs séjours en France au cours desquels ils disposaient de sa carte bancaire et de la résidence ;

- l'administration fiscale a reconnu qu'il disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats au sens de l'article 4 paragraphe 3 de la convention franco-américaine ;

- il n'a exercé aucune activité professionnelle sur le sol français durant la période litigieuse ;

- au regard du droit interne, il ne peut être excipé qu'il était résident fiscal français ; il en est de même au regard des stipulations conventionnelles qu'il est fondé à invoquer ; le centre de ses intérêts vitaux ne se situe pas en France, nonobstant les relations de concubinage entretenues ; ses enfants, avec lesquels il entretient des liens étroits, poursuivent leurs études aux Etats-Unis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant américain, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008 au terme duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge selon la procédure de taxation d'office ; que son revenu imposable a été déterminé sur la base des disponibilités apparaissant sur les comptes bancaires dont le contribuable a disposé en France au titre de la période litigieuse et pour lesquelles l'administration a estimé qu'aucune explication sur leur caractère non imposable en France n'avait été apportée ; que M. A... a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation préalable rejetée par l'administration fiscale ; que, par le jugement attaqué du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...). Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ; qu'en l'absence de déclaration de revenus et de réponse à la mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, il est fait régulièrement application de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que le fait pour un contribuable de contester, dans le délai imparti, en réponse à une mise en demeure, son obligation déclarative ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription de sa déclaration à l'expiration du délai imparti ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... était en situation de taxation d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions combinées des article L. 66-1 et L. 67 précitées du livre des procédures fiscales, pour avoir omis de déclarer ses revenus en France malgré les trois mises en demeure adressées par l'administration fiscale dont il a été accusé réception ; qu'ainsi la situation de taxation d'office du contribuable pour défaut de déclaration ne procédait pas de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé par l'administration fiscale au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que, dès lors, les moyens de procédure tirés de ce qu'il n'aurait pas été informé de son droit de se faire assister par un conseil et de ce que la charte du contribuable ne lui aurait pas été remise sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les premiers juges, qui ont au demeurant relevé que le requérant était en situation de taxation d'office de ses revenus et que dès lors les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle étaient inopérants, n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur la domiciliation fiscale de M. A... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, (...). Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code dans la rédaction alors en vigueur : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu (...) 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; (...) " ; qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 1 de l'article 170 du code général des impôts que toute personne imposable en France à l'impôt sur le revenu est soumise à l'obligation déclarative qu'elles prévoient et d'autre part, des dispositions de l'article 170 bis que ces dispositions ne sont applicables qu'aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

5. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale nationale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (fiscalement en France) " ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent, et du lieu de résidence habituelle où se situe le centre de ses intérêts familiaux et où sont accomplis les actes de la vie quotidienne, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

7. Considérant que M. A... conteste être domicilié fiscalement en Franceet soutient que l'administration fiscale a implicitement admis, d'une part, que le lieu de son séjour principal ne se situait pas en France au titre de l'année 2007, ses relevés bancaires ne permettant pas de prouver une présence en France supérieure à 183 jours, et, d'autre part, soutient que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une activité professionnelle en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

8. Considérant que pour établir que M. A... avait disposé, au titre de la période vérifiée, d'un foyer en France, l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication en application des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales et dans le cadre de la procédure d'assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales des Etats-Unis d'Amérique ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, bien que père de deux enfants majeurs résidents aux Etats-Unis, a disposé au cours de la période litigieuse d'un domicile à La Clusaz, de plusieurs comptes bancaires actifs en France, et qu'il a entretenu une liaison avec une ressortissante française avec laquelle il a résidé à La Clusaz à compter de décembre 2005 et dont il a reconnu l'enfant, né en septembre 2006, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale conjointement et pour lequel il dispose, depuis la séparation des parents, d'un droit de visite qu'il a effectivement exercé en 2007 et 2008 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a ensuite entretenu une nouvelle liaison avec une ressortissante française avec laquelle il a partagé le bail de son logement à La Clusaz et avec laquelle il a disposé d'un compte bancaire joint de juillet à octobre 2007, puis a procédé à des virements bancaires sur le compte personnel de sa concubine à partir duquel il réglait, avec une carte bancaire, les dépenses du train de vie du couple en Haute-Savoie ; que si, au cours de la période litigieuse, l'intéressé a effectué de nombreux déplacements en dehors de ce département, les points de départ et d'arrivée se situaient à La Clusaz où se trouve son habitation principale et où il procédait à d'importants retraits bancaires avant de se rendre à l'étranger ; qu'il n'établit pas que les dépenses effectuées sur le territoire français n'auraient été que le fait de ses enfants majeurs en villégiature en France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... disposait d'un foyer aux Etats-Unis ; qu'il déposait d'ailleurs des déclarations fiscales séparées de son épouse au titre des années litigieuses ; que, dès lors, en ce qui concerne sa domiciliation, la réalité de son foyer en France est établie au sens des dispositions précitées du a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être regardé comme résident fiscal en France au titre de la période vérifiée ;

9. Considérant que M. A...ayant acquitté des impôts aux Etats-Unis, sa situation doit être examinée au regard des stipulations conventionnelles tendant à éviter les doubles impositions en sa qualité de résident fiscal américain ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 :

10. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la convention conclue le 31 août 1994, entre la France et les Etats-Unis, en vue d'éliminer les doubles impositions : " La présente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants, à moins qu'elle n'en dispose autrement. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. " ; qu'aux termes du 3 du même article : " Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, sur la période litigieuse, M. A... disposait d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats au sens du a) du 3. de l'article 4 de la convention franco-américaine ;

12. Considérant, en second lieu, que pour démontrer que le centre des intérêts vitaux du requérant se situait en France, l'administration fiscale soutient que M. A..., domicilié fiscalement en Franceau cours de l'ensemble de la période litigieuse, a disposé d'un foyer d'habitation permanent à La Clusaz où il louait une " habitation principale " selon les termes mêmes du bail conclu, que son fils mineur, né en France de mère française, sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointement avec son ancienne concubine, réside à Annecy, qu'il a entretenu des relations amoureuses avec deux ressortissantes françaises avec lesquelles il a cohabité sur le territoire français, qu'il a contracté des prêts en France, qu'il rapatrie ses revenus en France pour assurer les dépenses de son train de vie, à La Clusaz, et qu'il a voyagé en France et dans les pays limitrophes sur la période litigieuse, en procédant à des retraits bancaires à partir de La Clusaz ; que si le requérant soutient entretenir des rapports étroits avec ses deux enfants majeurs de nationalité américaine qui résident aux Etats-Unis, ces derniers poursuivent leurs études dans deux Etats différents de celui où se situe son domicile ; que les avis d'imposition aux Etats-Unis des années 2007 et 2008 qu'il a présentés au service mentionnent qu'il était célibataire et que celui produit pour l'année 2006 indique que l'intéressé, marié, vivait séparé ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que le centre des intérêts vitaux de M. A..., se situait aux Etats-Unis ; que, par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait exercé une activité professionnelle dans aucun des deux Etats ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le centre de ses intérêts vitaux se situait en France au sens des dispositions précitées du a) du 3 de la convention fiscale franco-américaine et l'a imposé en France au titre des années litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (...) " ;

14. Considérant que si, pour contester sa situation de taxation d'office, le requérant soutient ne pas être le signataire des accusés de réception des trois mises en demeure que l'administration fiscale lui a adressées, il n'apporte aucune précision sur l'identité du signataire et son absence de qualité pour réceptionner les plis, tout comme pour le pli contenant l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, également distribué ; qu'il résulte de l'instruction que la réception par M. A... des mises en demeure de déposer ses déclarations pour les années 2006, 2007 et 2008 est établie notamment dans un courrier du 12 septembre 2008 où l'intéressé admet avoir reçu des mises en demeure de déclarer ses revenus au titre des années 2006 et 2007, lequel faisait suite à sa conversation téléphonique avec le service du 4 septembre 2009, lendemain de la distribution des plis ; qu'en outre, l'administration fiscale établit la distribution le 30 septembre 2009 du pli contenant la mise en demeure relative au dépôt d'une déclaration pour l'année 2008 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale d'informer la personne mise en demeure de déposer des déclarations de résultats des motifs pour lesquels elle la considère imposable ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, sans entacher d'irrégularités la procédure d'imposition, décider de taxer d'office les revenus de M. A... au titre des trois années vérifiées, après expiration du délai accordé pour souscrire ses déclarations ;

15. Considérant que si, pour justifier son refus de souscrire ses déclarations à l'origine de sa situation de taxation d'office M. A... rappelle qu'il contestait le principe même de sa résidence fiscale en France, en l'absence de dispositions le prévoyant, il n'est pas fondé à soutenir que l'envoi des mises en demeure de souscrire ses déclarations fiscales aurait dû être précédé par un examen préalable de sa situation fiscale au regard des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

16. Considérant que la proposition de rectification du 14 décembre 2009 relative à l'année 2006 qui précise le fondement des impositions mises à la charge de M. A... par la mention des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales indique qu'il n'est pas établi que le requérant disposait d'un domicile fiscal aux Etats-Unis au titre de cette année 2006, et que dans ces conditions, les dispositions des articles 170 et 170 bis s'appliquent ; qu'en outre, la proposition de rectification détaille précisément les crédits bancaires retenus comme étant des revenus d'origine indéterminée imposables au titre de l'année 2006 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de mention de la base légale des impositions dans la proposition de rectification du 14 décembre 2009 apprécié au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté ;

17. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle que l'administration fiscale lui a adressé avec accusé réception et qui a été distribué n'est pas fondé ; que l'administration fiscale n'était dès lors pas tenu d'adresser un nouvel avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle accompagné d'une charte du contribuable vérifié et des mises en demeure de remplir les déclarations requises aux conseils du requérant auprès desquels il avait, par courrier du 24 novembre 2009, élu domicile ;

18. Considérant que comme il a été dit précédemment, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration fiscale pour défaut de souscription des déclarations après mises en demeure de l'administration fiscale ne procède pas de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A... ; que les moyens d'irrégularité soulevés à l'encontre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle tirés de ce qu'il n'a pas été informé de son droit de se faire assister par un conseil de son choix en temps utile et qu'il n'aurait pas été destinataire de la charte du contribuable, sont inopérants ;

19. Considérant que l'envoi de la lettre du 8 avril 2010 invitant M. A... à préciser la cause juridique des crédits figurant sur ses comptes bancaires n'a pas été effectué dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les moyens fondés sur ces dispositions tirés de ce qu'il n'aurait disposé que d'un délai de trente jours après mise en demeure pour répondre et qu'il aurait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, par suite, inopérants ;

Sur les pénalités:

20. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

21. Considérant qu'à supposer que M. A... ait entendu contester l'application par l'administration fiscale aux impositions litigieuses des pénalités de 40 % prévues au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que le défaut de dépôt par M. A... de ses déclarations dans les trente jours suivants les mises en demeure adressées régulièrement par l'administration fiscale est établi ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la pénalité de 40 % prévue au b. du 1. de l'article 1728 n'aurait pas été appliquée à bon droit ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

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N° 15LY01832


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