La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°17LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 17LY00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501619 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 février 2017, M. et MmeA..., repré

sentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2016 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501619 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 février 2017, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de leur accorder la réduction demandée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'évaluation de l'avantage en nature que leur a procuré la jouissance gratuite de la villa appartenant à la société civile Familiale A...doit être limitée aux seules périodes d'occupation effective de cette villa.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

M. et Mme A...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile FamilialeA..., dont M. et Mme A...sont associés et co-gérants, a acquis le 23 septembre 2011 une villa à Saint-Raphaël pour un montant de 1 458 000 euros ; que cette société, assujettie à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 ; que, parallèlement, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que par deux propositions de rectification du 11 juin 2014, adressées respectivement à la société civile Familiale A...et à M. et Mme A..., l'administration fiscale a indiqué que la mise de cette villa à la disposition de M. et Mme A..., à titre gratuit, constituait un avantage en nature imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, justifiant ainsi la rectification des revenus de capitaux mobiliers déclarés par M. et Mme A... au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que M. et Mme A... ont présenté des observations sur la proposition de rectification qui leur a été adressée en soutenant que l'évaluation de cet avantage devait être limitée aux seules périodes d'occupation effective de la villa ; que l'administration fiscale a néanmoins maintenu la totalité des impositions résultant de cette rectification, lesquelles ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014 ; que M. et Mme A... contestent le jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que l'article 54 bis du code général des impôts dispose : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis (...) " et qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ;

3. Considérant que la société civile Familiale A...a réintégré à son résultat, de manière extra-comptable, les sommes représentant la valeur locative réelle de la villa mise à disposition de M. et Mme A... soit 621 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2011, 32 400 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2012 et 32 400 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2013 ; que cette société n'a pas explicitement précisé les bénéficiaires de cet avantage en nature ; que M. et Mme A... ne contestent pas avoir bénéficié de cet avantage occulte mais font valoir qu'ils n'ont pas occupé cette villa en 2011 et qu'ils ne l'ont effectivement occupée que cent sept jours en 2012 et cent treize jours en 2013 ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur l'évaluation de l'avantage dont ils ont bénéficié et le calcul des impositions mises à leur charge dès lors qu'il n'est pas contesté que la villa n'a jamais été mise en location et que M. et Mme A... en avaient la jouissance permanente ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, l'avantage en nature dont ont bénéficié M. et Mme A... du 23 septembre 2011 au 31 décembre 2013, à hauteur de la valeur locative réelle de cette villa ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

2

N° 17LY00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00644
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : JURISTES ASSOCIES B.F.C

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;17ly00644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award