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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2012.

Par deux ordonnances n° 1602651 et n° 1602652, du 13 septembre 2016, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure de

vant la cour

Par deux requêtes enregistrées le 10 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Auj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2012.

Par deux ordonnances n° 1602651 et n° 1602652, du 13 septembre 2016, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par deux requêtes enregistrées le 10 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Aujoulat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ces ordonnances de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ou, subsidiairement, de lui accorder une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu compte tenu de frais professionnels représentant 35,20 % de ses recettes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans chaque instance, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen de ses demandes tiré de la violation des dispositions du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, limitant à trois mois la durée d'une vérification sur place, n'était pas inopérant ; par suite, ses demandes n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dont il a donc été, à tort, fait application ;

- par application des dispositions du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de celles du I de l'article 302 septies A du code général des impôts, la durée de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ne pouvait pas excéder trois mois, alors qu'elle s'est, en l'espèce, prolongée du 29 avril au 29 juillet 2015 ;

- ses frais professionnels ont représenté 35,20 % de ses recettes, et non 15 %.

Par des mémoires enregistrés le 3 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet des requêtes.

Il s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité des ordonnances attaquées et soutient qu'aucun des autres moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...concernent la situation du même contribuable ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs " peuvent, par ordonnance : (...) /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : /1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). /Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. /II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) /4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) " ; que la limite prévue au I de l'article 302 septies A du code général des impôts est de 236 000 euros s'agissant des entreprises autres que celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

4. Considérant que l'entreprise individuelle de M. B..., qui exerçait une activité de vente à domicile de panneaux photovoltaïques dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a eu lieu du 29 avril au 29 juillet 2015, à l'issue de laquelle, suivant la procédure de redressement contradictoire, il a été assujetti, au titre de l'année 2012, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et s'est vu réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de ces impositions, en invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales selon lesquelles la durée d'un tel contrôle ne peut excéder trois mois ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif ne pouvait pas rejeter ses demandes sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les ordonnances attaquées, qui sont entachées d'irrégularité, doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant qu'il est constant que M.B..., dont l'entreprise a cessé toute activité le 17 décembre 2012, n'avait aucune comptabilité ni pièce justificative de ses recettes ; que, dès lors, compte tenu des dispositions du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, il ne peut se prévaloir des dispositions, rappelées ci-dessus, du I de cet article, qui limitent la durée des contrôles ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

8. Considérant que M. B...soutient, à titre subsidiaire, que son bénéfice de l'année 2012 doit être établi compte tenu de frais professionnels représentant 35,20 % de ses recettes, par référence à des données statistiques générales, et non 15 %, comme l'a retenu l'administration ; qu'il n'apporte toutefois aucune justification propre à son entreprise qui permettrait de l'établir, ainsi qu'il en a la charge ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme à M. B...au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Les ordonnances de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

2

Nos 16LY03743,16LY03745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03743
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SOCIETE FISCAVOC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03743 ?
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