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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03577

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1601849 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M.

C..., représenté par Me Bonfils, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1601849 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, M. C..., représenté par Me Bonfils, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 septembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour repose sur deux motifs, l'existence de troubles de l'ordre public et une demande d'asile sous une fausse identité, qui sont inexacts ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. C... a fait l'objet des condamnations suivantes : 4 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, circulation avec un véhicule sans assurance le 10 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ; 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance le 25 juin 2012 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ; 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 4 septembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; 130 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance le 10 décembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 17 octobre 2014 par le tribunal correctionnel d'Annecy ; il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu'il a fait l'objet de nombreuses autres procédures ; il représente donc bien une menace pour l'ordre public ;

- s'agissant de l'accusation d'usage d'une fausse identité, il ne lui a pas fait connaître son changement de nom, par jugement d'une juridiction du Kosovo du 10 janvier 2012 ;

- il n'y a eu aucune atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'à la date de la décision contestée, M. C... n'était marié que depuis deux ans et qu'aucun enfant n'est issu de cette union.

Par des mémoires enregistrés les 11 janvier 2017, 25 janvier 2017 et 1er mars 2017, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que :

- les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes, la plus récente datant de 2012 ;

- il avait fait connaître son changement de nom lors de sa demande d'asile ;

- suite à son opposition au jugement du 17 octobre 2014, le tribunal correctionnel d'Annecy l'a déclaré coupable, mais a ramené la peine de 6 mois d'emprisonnement à une amende de 600 euros (soixante jours amende à 10 euros) ;

- il a payé les amendes auxquelles il a été condamné et, désormais, son casier judiciaire est vierge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de MmeC..., épouse du requérant, en tant que sachante ;

1. Considérant que M.C..., né le 26 septembre 1982 au Kosovo, pays dont il possède la nationalité, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2013 ; que la qualité de refugié lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2014 ; que lors d'un précédent séjour en France, il avait sollicité l'asile, sous le nom de M. B..., et s'était vu opposer un refus, par l'OFPRA le 9 septembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2014, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu une carte de séjour temporaire le 16 avril 2015 ; que le 23 mai 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 23 mai 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;

3. Considérant que pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. C...était titulaire sur le fondement de ces dispositions, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'intéressé s'étant rendu coupable de faits qui lui ont valu cinq condamnations prononcées, au cours de l'année 2012, par les tribunaux correctionnels de Thonon-les-Bains et d'Annecy, dont trois à des peines d'emprisonnement de, respectivement, quatre mois, deux mois et six mois ; que ces condamnations ont été motivées par des faits de transport non autorisé de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et vol aggravé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dernière et la plus grave de ces peines avait été prononcée par défaut et que, sur opposition de l'intéressé, le tribunal correctionnel d'Annecy lui a substitué, par jugement définitif du 28 octobre 2016, une amende de 600 euros ; que toutefois, ce jugement n'a nullement remis en cause la matérialité des faits et la culpabilité de M. C... ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif mentionné ci-dessus ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. C... est marié depuis le 19 mai 2014 à une ressortissante française ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

5

N° 16LY03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03577
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BONFILS ET FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03577 ?
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