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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY03546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY03546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604162 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savo

ie de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. E...d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1604162 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. E...dans un délai de trente jours.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M.E....

Il soutient que la demande de M. E...constituait une première demande de renouvellement du certificat de résidence d'un an dont la délivrance est subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien, a, le 13 juin 2016, sollicité un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française, sans cependant préciser le fondement exact de sa demande ; que, par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet de la Savoie a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation de l'arrêté retenu par le tribunal administratif de Grenoble :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a épousé une ressortissante française, Mme D...C..., le 5 septembre 2013 ; qu'il est entré régulièrement en France le 22 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours ; qu'il a obtenu un premier certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016 ; qu'ainsi sa demande formulée le 13 juin 2016 correspondait à un premier renouvellement de son certificat de résidence, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par suite, le préfet de la Savoie a pu, sans erreur de droit, refuser ce renouvellement au motif de l'absence de communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'erreur de droit dont cette mesure aurait été entachée ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...à l'encontre de cet arrêté ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) " ; que l'original de l'arrêté attaqué, signé par délégation du préfet de la Savoie, par Mme B...A..., directrice de la réglementation et des services aux usagers, comporte effectivement, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à M. E...ne comporte pas ces mentions est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...A...est titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Savoie, datée du 1er juin 2016 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous les actes, correspondances administratives et transmissions diverses pour les affaires ressortissant à son service, excepté certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;

8. Considérant qu'en dépit de sa rédaction maladroite, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a entendu refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à M. E... au motif qu'il était marié avec Mme C...depuis plus d'un an ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le préfet a seulement entendu se fonder sur l'absence de communauté de vie entre les époux, condition à laquelle est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Savoie dans l'application des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 juillet 2016 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... E.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

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N° 16LY03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03546
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly03546 ?
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