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27/04/2017 | FRANCE | N°16LY02117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16LY02117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E...et Mme A...E...née D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 février 2016, par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1601302-1601338 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et a enjoint au préf

et de la Drôme de délivrer à M. et Mme E...un titre de séjour dans un délai d'un mois à co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...E...et Mme A...E...née D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 février 2016, par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1601302-1601338 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. et Mme E...un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et MmeE....

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour, il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par M. et MmeE..., de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler son arrêté, était inopérant ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2016, M. et Mme E..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants syriens nés, respectivement, en 1972 et 1978, déclarent être entrés en France en octobre 2014, accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; qu'ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2015 ; que, par deux arrêtés du 5 février 2016, le préfet de la Drôme a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que le préfet de la Drôme interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés ;

2. Considérant que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va ainsi, notamment, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

3. Considérant que, pour annuler les décisions refusant d'admettre M. et Mme E... au séjour, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet de la Drôme avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme, la circonstance qu'il soit placé en situation de compétence liée pour rejeter leur demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ne rend pas inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, dès lors que, par les arrêtés litigieux, il a examiné d'office la situation des intéressés au regard de celles-ci ; que, par suite, par le moyen qu'il invoque, le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les refus de titre de séjour en litige ;

4. Considérant que l'annulation des refus de titre de séjour en litige implique l'annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal aurait annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ces décisions ;

5. Considérant que, d'une part, M. et MmeE..., pour le compte de qui les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. et Mme E... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients s'ils n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...E...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

4

N° 16LY02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02117
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DERBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;16ly02117 ?
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