Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS immobilière groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1501248-1507612 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, la SAS immobilière groupe Casino, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant commis une erreur de droit et son jugement n'étant pas suffisamment motivé ;
- l'interprétation que fait la jurisprudence administrative de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier et cette irrégularité prive le contribuable d'une garantie, notamment au regard de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- le critère de " la participation à l'exploitation " doit s'entendre non seulement d'une condition financière liée à une rémunération proportionnelle, mais aussi d'une condition juridique, qui est remplie lorsque les clauses contractuelles permettent une certaine immixtion dans l'activité du preneur.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SAS immobilière groupe Casino n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- et les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS immobilière groupe Casino (SAS IGC) détient ou prend en crédit-bail des constructions et certains aménagements de supermarchés et les donne en location ou sous-location à des sociétés du groupe Casino ; qu'après avoir fait l'objet d'un dégrèvement de sa taxe professionnelle au titre de l'année 2007, cette imposition a été rétablie en application de l'article L. 170, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne les années 2008 et 2009, au titre desquelles la société requérante n'avait fait l'objet d'aucune imposition, l'administration a estimé qu'elle devait être soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle et lui a notifié des cotisations de taxe professionnelle calculées conformément à l'article 1647 E, alors en vigueur, du code général des impôts ; que la SAS IGC relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par la SAS IGC à l'appui de ses moyens, ont apporté une réponse motivée aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de l'article 1447 du code général des impôts ; que la circonstance que cette motivation serait entachée d'une erreur de droit ou impliquerait une méconnaissance du principe de sécurité juridique est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les années 2008 et 2009, la SAS IGC soutient que l'avis de mise en recouvrement a été émis en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification, par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), de la comptabilité de la société IGC, ce service a remis en cause le non-assujettissement de la requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 ; que la proposition de rectification du 25 novembre 2011 annonçait des impositions d'un montant de 1 933 362 euros pour 2008 et 1 650 047 euros pour 2009 ; qu'après réception des observations du contribuable, l'administration a accepté de prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée les loyers refacturés par la société aux sous-locataires, ramenant les cotisations d'impôt à 1 694 206 euros pour 2008 et 1 483 398 euros pour 2009 ; que l'avis de mise en recouvrement émis le 23 juin 2012 ne vise que la proposition de rectification du 25 novembre 2011 mais reprend le total des montants figurant dans la réponse aux observations du contribuable et y ajoute distinctement les intérêts de retard pour chacune des années ; que cet avis, qui ne se réfère pas à la réponse aux observations du contribuable l'informant d'une modification des impositions qui seraient mises en recouvrement, est entaché d'un vice de forme au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs, et notamment les avis de mise en recouvrement, doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la forme ou la procédure, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition que s'il résulte de l'instruction qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances particulières de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie ou de la possibilité de critiquer utilement les impositions mises à sa charge ;
7. Considérant qu'en l'espèce, le montant des droits mis en recouvrement correspond exactement à ceux que l'administration a retenus en réponse aux observations du contribuable ; que, dans sa réclamation préalable adressée le 19 décembre 2014 à la DVNI, la société IGC a d'ailleurs relevé que le montant des droits mis en recouvrement correspondait à celui retenu par le service dans cette réponse ; que, dans ces conditions, l'erreur commise par l'administration dans l'avis de mise en recouvrement, citant la proposition de rectification au lieu de la réponse aux observations du contribuable, n'a privé la société ni d'une garantie ni de la possibilité de critiquer utilement les impositions mises à sa charge ; que le moyen doit donc être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suivi la procédure contradictoire conformément aux prescriptions des dispositions précitées ; que, par suite, la SAS IGC n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues par ce texte ;
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1647 D de ce code : " I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement (...) " ; qu'enfin, selon l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ;
11. Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que la circonstance que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus est exercée de manière régulière, implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels et s'exerce en concédant des avantages aux sociétés du même groupe est sans incidence à cet égard ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les baux consentis au cours de la période litigieuse par la SAS IGC aux sociétés du groupe Casino comprennent, pour la plupart, une clause d'indexation partielle du loyer sur le chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5 % ; que la SAS IGC ne conteste pas qu'elle agit sur la stratégie immobilière et donc commerciale du groupe Casino, notamment par des travaux d'agencement spécifiques indispensables à l'exploitation des fonds de commerce et l'obligation d'exploiter une activité de supermarché à l'exclusion de toute autre activité, même de façon annexe ; que les stipulations de ces baux traduisent ainsi une immixtion de la SAS IGC dans la gestion commerciale des preneurs, cette société devant, par suite, être regardée comme participant à l'exploitation de ses locataires ; que son activité de location et de sous-location d'immeubles nus lui appartenant ou pris en crédit-bail, qui ne relève pas ainsi d'une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ; que, s'agissant plus particulièrement des années 2008 et 2009, l'administration pouvait, dès lors, prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par la société requérante au titre de sa gestion immobilière pour constater qu'elle dépassait le seuil de 7 600 000 euros prévu à l'article 1647 E du code général des impôts et l'assujettir à la cotisation minimale de taxe professionnelle, en intégrant les loyers dans la valeur ajoutée produite par la société pour la détermination de cette cotisation ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS IGC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS IGC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immobilière Groupe Casino et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16LY00304