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27/04/2017 | FRANCE | N°15LY04085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15LY04085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Société Nouvelle de Réalisations Techniques (SNRT) a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1208354 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés les 23 décembre 2015 et 24 juin 2016, l'EURL SNRT, représentée par Me B..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL Société Nouvelle de Réalisations Techniques (SNRT) a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1208354 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2015 et 24 juin 2016, l'EURL SNRT, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, en tant seulement qu'elles résultent de la rectification relative aux salaires de M. A... ;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mission principale de M. A... en Chine était de superviser la production sous son aspect technique et ses fonctions rentrent dans le cadre de la convention du 31 décembre 2007 qu'elle a conclue avec la société Gauder Group China, laquelle fait l'objet d'une rémunération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la convention du 31 décembre 2007 et la facturation prévue par ses clauses n'intègrent pas les salaires de M. A... ; la prise en charge par l'EURL SNRT de la rémunération de M. A... en l'absence de toute contrepartie et sans refacturation à la société chinoise constitue un acte anormal de gestion.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL SNRT, qui a pour activité l'ingénierie et les études techniques constitue, avec la SAS Pourtier, la SARL SETIC, la société Gauder et Co SA installée en Belgique et la société Gauder Group China, installée en Chine, un groupe fiscalement non intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts ; que la SARL SETIC et la SAS Pourtier, qui exercent l'activité de fabrication de machines spécialisées, ont pour bureau d'études l'EURL SNRT et pour sous-traitant la société Gauder Group China ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont l'EURL SNRT a fait l'objet, l'administration a notamment réintégré comme recettes dans les résultats de cette société, d'une part, des intérêts de créance pour des montants de 20 220 euros au titre de l'exercice clos en 2008 et de 23 700 euros au titre de l'exercice clos en 2009 et, d'autre part, des charges correspondant à des remboursements de salaires versés par la SARL SETIC à M. A... qui a exercé en 2008 et 2009 des fonctions de " general manager " de la société Gauder Group China ; que l'administration a estimé que la prise en charge de ces salaires par l'EURL SNRT a constitué, en l'absence de refacturation à la société Gauder Group China, un acte anormal de gestion ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés découlant de ces rectifications au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants ont été mis en recouvrement le 30 décembre 2011 ; que l'EURL SNRT relève appel du jugement du 27 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, toutefois, la requérante limite sa contestation en appel à la seule rectification relative à la prise en charge des salaires versés à M. A... ;

2. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale ; qu'une entreprise est considérée comme effectuant un acte de gestion anormal lorsque cet acte met à sa charge une dépense ou la prive d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale ;

3. Considérant que la prise en charge de salaires du personnel travaillant dans une entreprise tierce ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, le contribuable a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que la non refacturation de charges salariales exposées pour le compte d'une entreprise tierce constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié, en retour, de contreparties ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SNRT a conclu le 31 décembre 2007 un contrat de prestations de service avec la société Gauder Group China lui permettant notamment de mettre du personnel à disposition de cette société ; que l'EURL requérante fait valoir qu'en application de cette convention, elle a mis à disposition de la société chinoise M. A..., salarié de la SARL SETIC, en qualité de " general manager ", chargé notamment de superviser la production ; qu'elle fait valoir également que la SARL SETIC, qui a pris en charge la rémunération de M. A..., lui a refacturé ces frais et que de son côté elle a refacturé ces salaires à la société Gauder Group China dans le cadre de la convention de prestations de services du 31 décembre 2007 ; que pour établir qu'elle a refacturé ces salaires à la société Gauder Group China, l'EURL requérante produit deux tableaux concernant les années 2008 et 2009, mettant en correspondance les salaires de M. A... pris en charge par la SARL SETIC, les factures émises par cette société pour obtenir le remboursement de ces salaires par l'EURL SNRT et, enfin, les facturations de cette société à la société Gauder Group China correspondant à l'application de la convention du 31 décembre 2007 ; que l'EURL requérante fait valoir que le montant de ces facturations, qui dépasse le coût des charges qu'elle a supportées en exécution de la convention, inclut nécessairement les salaires versés à M. A... ; que toutefois, ni ces tableaux ni les factures qu'elle a émises, qu'elle produit, ne permettent d'établir que ces facturations correspondent à la rémunération de M. A... ; qu'ainsi, l'EURL SNRT, qui ne justifie pas avoir refacturé ces charges, a octroyé à la société Gauder Group China un avantage dont elle n'établit pas qu'elle en aurait retiré une quelconque contrepartie ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la prise en charge des frais litigieux comme un acte anormal de gestion et a réintégré, dans les recettes de l'EURL SNRT, le montant des salaires versés à M. A... qu'elle avait omis de refacturer à la société Gauder Group China ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SNRT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SNRT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SNRT et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

2

N° 15LY04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04085
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BIGNON LEBRAY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;15ly04085 ?
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