Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son fils survenu le 23 octobre 2009.
Par un jugement n° 1300743 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, présentée pour Mme E...A..., domiciliée..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300743 du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 21 février 2012 et de la capitalisation de ceux-ci à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une faute a été commise dans l'exercice du service, dès lors qu'un sapeur-pompier a procédé à un examen sommaire de la victime, non conforme à ses obligations professionnelles, en donnant des renseignements inexacts et incomplets au médecin régulateur du SAMU, qui n'était, dès lors, pas en mesure d'avoir une idée juste de la gravité du cas et des modalités de prise en charge nécessaires ;
- elle est fondée à demander à être indemnisée de son préjudice qui ne résulte pas directement du décès de son fils mais de sa perte de chance de pouvoir être secouru de manière efficiente et éventuellement sauvé.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2017, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il résulte des conclusions des rapports des trois médecins experts, qui sont parfaitement clairs, qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge du jeune B...A..., ni par les pompiers, ni par le médecin régulateur du SAMU, ni par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, que le jeune B...A...a été victime d'une rupture cataclysmique et irrécupérable d'une malformation vasculaire congénitale et qu'aucun traitement médical ou chirurgical ne pouvait renverser une situation aussi gravissime d'emblée ni réparer les importants dégâts cérébraux qui s'étaient déjà produits ; un transport médicalisé n'aurait pas changé le diagnostic, compte tenu de l'importance des lésions ; il n'existe pas de perte de chance, dès lors que le décès de B...était inéluctable ;
- les fautes reprochées aux pompiers, tenant, d'une part, à une faute d'inaction par la divulgation d'indications incomplètes et, d'autre part, à une faute d'action au motif que les pompiers n'ont pas hésité à affirmer ce qui n'était qu'un avis personnel sur l'état de gravité du patient, ne sont pas fondées, dès lors que les pompiers sont intervenus conformément à leur mission et ont effectué ce qu'ils devaient faire, un bilan secouriste, qu'ils ont transmis au médecin régulateur du SAMU, sans divulguer aucune indication incomplète ; si le terme " simulation " est sans doute malheureux en 1'espèce, il n'a eu aucune conséquence sur la décision des pompiers et du SAMU de faire hospitaliser le jeune B...et de le conduire à l'hôpital où il a subi tous les examens nécessaires ;
- la faute reprochée aux pompiers d'avoir fourni un avis personnel inexact sur la gravité du jeune B...ne peut pas être retenue puisque les pompiers et le SAMU ont convenu de le faire hospitaliser immédiatement, ce qui a été le cas en 1'espèce ;
- si Mme A...affirme également qu'en sous-estimant la gravité de l'état de santé de son fils, les pompiers sont à l'origine du fait qu'aucune ambulance n'a été envoyée à la patinoire par le SAMU, l'ambulance du SAMU ne serait pas arrivée à la patinoire plus rapidement que les pompiers ne sont arrivés au centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; selon le Professeur Pourriat, compte tenu de la gravité des lésions du jeuneB..., un transport médicalisé des lieux de 1'accident vers le centre hospitalier universitaire n'aurait pas changé le diagnostic, compte tenu de l'importance des lésions hémorragiques initiales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Portejoie, avocat de MmeA..., et de Me C...substitué par Me Bosquet, avocat du SDIS du Puy-de-Dôme ;
1. Considérant que, le 23 octobre 2009, le jeune B...A..., âgé de 16 ans, qui avait décidé, avec des amis, de se rendre à la patinoire de Clermont-Ferrand, dont il attendait l'ouverture vers 20 heures, a été pris de violents maux de tête et de nausées, avec des vomissements incoercibles ; que les sapeurs-pompiers, appelés par le responsable de la patinoire à 20 h 12, sont arrivés sur place à 20 h 18 et ont procédé à un bilan avant de prendre contact avec le médecin régulateur du SAMU ; qu'après cet appel, B...A...a été transporté, dans un véhicule des sapeurs-pompiers, vers le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, où il a été admis à 20 h 40 ; qu'un scanner réalisé en urgence a alors révélé une hémorragie intracérébrale et intra-cérébelleuse avec engagement amygdalien et mise en évidence d'un anévrysme artériel congénital de la cérébrale postérieure droite ; que B...A...est décédé le lendemain, en dépit de son transfert en réanimation et des soins qui lui avaient été dispensés ; que Mme A..., sa mère, a déposé une plainte qui a conduit, après une enquête préliminaire, à l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle deux expertises ont été diligentées, sans qu'aucune responsabilité pénale ne soit en définitive retenue ; que Mme A... a ensuite recherché la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme à raison de fautes commises lors de la prise en charge de son fils ; qu'elle fait appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation du SDIS du Puy-de-Dôme à l'indemniser des préjudices subis à la suite du décès de son enfant ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des rapports des experts désignés par le juge judiciaire, et notamment celui rédigé le 15 avril 2011 par le Pr Chodkiewicz et le Dr D..., que B...A..." a été correctement soigné et pris en charge par les différents membres du corps paramédical et médical et ce y compris les pompiers " ; que si, au cours de l'entretien téléphonique entre l'un des sapeurs-pompiers ayant pris en charge le jeune B...et le médecin régulateur du SAMU, le premier a évoqué la possibilité que la victime simulait son trouble, cette seule circonstance ne peut conduire à retenir, ainsi que le voudrait MmeA..., que des éléments nécessaires à la prise d'une décision adaptée à l'état de santé de B...n'ont, de manière qui aurait alors été fautive, pas été portés à la connaissance du médecin régulateur du SAMU ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute dans la prise en charge du jeune homme par les agents du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme ne peut être retenue ; qu'au demeurant, il résulte également des rapports d'expertise, et en particulier du rapport rédigé par le Pr Pourriat, qu' " un transport médicalisé des lieux de l'accident vers le CHU n'aurait pas changé le pronostic compte tenu de l'importance des lésions hémorragiques initiales " ; qu'ainsi, eu égard au transfert rapide deB..., dans le véhicule des sapeurs-pompiers, vers le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, décidé après l'entretien téléphonique évoqué, et alors qu'un transfert en ambulance médicalisée du SAMU n'aurait pas hâté la prise en charge hospitalière de l'intéressé, ce dernier n'a pas été privé d'une chance de survie ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
1
4
N° 15LY01740