La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2017 | FRANCE | N°15LY01224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15LY01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1406116 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 20

15, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1406116 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 juin 2014 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- la pathologie dont il souffre est liée aux évènements qu'il a vécus en Guinée où il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé, comme en attestent l'ambassade de Guinée, un courrier d'un laboratoire et cinq avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant un pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant plus que la Guinée doit faire face à une grave épidémie d'Ebola.

La requête ayant été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations ;

M. B...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1968, est entré irrégulièrement en France le 2 août 2008 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié en raison de son état de santé de titres de séjour du 14 décembre 2009 au 13 décembre 2013 ; qu'il a sollicité le 24 octobre 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de l'Isère a pris à son encontre le 19 juin 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination ; que M. B... conteste le jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges qui ont écarté, au point 7 de leur jugement, le moyen tiré de l'absence dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'indication concernant l'aptitude de M. B... à voyager, ont également écarté, au point 3 de ce jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ces points doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans un avis du 13 novembre 2013 que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère a retenu, en se fondant notamment sur des éléments transmis par l'ambassade de France le 19 septembre 2013, peu avant cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il existe dans ce pays des établissements disposant de tous les services y compris celui de santé psychiatrique et qu'il n'y a pas de difficultés d'approvisionnement en médicaments ; que pour contester ces indications, le requérant se prévaut d'un courrier de l'ambassade de Guinée en France, indiquant qu'il n'y a en Guinée, ni suivi psychiatrique, ni couverture sociale, ainsi que d'une lettre d'un laboratoire indiquant que l'un des médicaments qui lui est prescrit n'y est pas commercialisé ; que les indications de l'ambassade de la République de Guinée relatives à l'absence de suivi psychiatrique dans ce pays ne suffisent pas à contredire les éléments précis fournis par l'ambassade de France sur l'existence en Guinée d'établissements susceptibles de fournir des soins psychiatriques ; que si le requérant fait valoir que l'un des médicaments qui lui est prescrit n'est pas commercialisé en Guinée et que le préfet n'apporte pas la preuve de la disponibilité d'un autre des médicaments dont il a besoin, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le médicament indisponible est un anti-inflamatoire non stéroïdien appartenant au même groupe que l'Ibuprofen et le Dicolfenac, disponibles en Guinée, sans que le requérant n'apporte suffisamment d'éléments sur l'impossibilité de trouver en Guinée des médicaments susceptibles d'être substitués aux médicaments qui lui sont prescrits ; qu'eu égard à la rédaction des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement de l'absence de couverture sociale en Guinée ; qu'enfin, il n'est pas établi que les pathologies dont souffre le requérant soient liées à des évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine et qu'un retour dans ce pays serait de nature à faire obstacle à ce qu'il y bénéficie d'un traitement approprié ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour en France durant quatre ans, qu'il y a travaillé et qu'il y vit avec une compatriote, dont il a reconnu la fille née le 21 décembre 2013 ; que, toutefois, l'intéressé, qui s'est présenté comme célibataire et sans enfant dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle postérieure à l'année 2011, ni d'attaches stables en France, sa compagne n'étant entrée en France qu'en juillet 2013 ; que, dès lors, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que la circonstance que la mère de l'enfant reconnue par M. B... en décembre 2013 bénéficiait à la date de l'arrêté litigieux d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile ne suffit pas à établir que le refus de titre de séjour opposé à M. B... entraînerait nécessairement la séparation de cet enfant de l'un de ses parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette enfant serait exposée à des risques d'excision en Guinée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté ;

11. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, ce moyen doit ainsi être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

13. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 19 juin 2014 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ; que M. B... étant susceptible de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi et ne justifiant pas de circonstance humanitaire exceptionnelle, il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

15. Considérant que, pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B..., l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que M. B... soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison, notamment, des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola et du risque de contamination auquel il se trouverait, de ce fait, exposé ; que le préfet de l'Isère n'a apporté aucun élément, en première instance comme en appel, de nature à établir que l'intéressé pourrait retourner sans risque dans ce pays ; que, dès lors, la décision contestée par laquelle le préfet de l'Isère a fixé la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office méconnaît les stipulations précitées ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

19. Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B... à fin d'injonction doivent être rejetées ;

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A..., conseil de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 19 juin 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé la Guinée comme pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me A..., conseil de M. B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

2

N° 15LY01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01224
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-27;15ly01224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award