Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1408835 du 8 janvier 2015, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 janvier 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et d'annuler la décision du 5 septembre 2014 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si sa demande comportait une erreur d'intitulé, elle tendait bien à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010, pour un montant de 13 396 euros, et présentait bien le caractère d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ;
- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'un défaut de motivation ;
- le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était applicable à son activité de vente et d'installation de cuisines et de salles de bains, en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable en application de la règle de l'exception de recours parallèle, dès lors qu'elle a été présentée par un avocat et ne pouvait sans dénaturation être requalifiée en recours fiscal de plein contentieux ;
- la décision de rejet de la réclamation n'est pas détachable de la procédure d'imposition et, par suite, insusceptible d'annulation par le juge de l'impôt, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ;
- la taxe sur la valeur ajoutée liquidée au taux de 5,5 % sur l'essentiel du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 11 août 2008 au 31 août 2010 et celle taxée d'office au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 a été recalculée au taux de 19,6 %, l'activité du contribuable consistant en la vente et l'installation de meubles meublants ;
- M. B...n'a pas présenté les factures et devis détaillés permettant d'apprécier la nature des travaux qu'il a réalisés et a accepté tacitement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité de vente et d'installation de cuisines et de salles de bains, a été déclaré redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 11 août 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'il a présenté à la direction générale des impôts une réclamation tendant au dégrèvement de ces droits et pénalités d'un montant total de 13 396 euros ; que sa réclamation a été rejetée par une décision du 5 septembre 2014 dont il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Lyon ; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 janvier 2015 dont il relève appel ;
2. Considérant que la demande de M.B..., portant la mention " recours pour excès de pouvoir ", tendait uniquement à l'annulation de la décision du 5 septembre 2014 rejetant sa réclamation préalable et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de réexaminer le dossier, sans que soient présentées au juge de l'impôt des conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; que, dès lors, cette demande était, pour les motifs exposés dans l'ordonnance attaquée et que la cour fait siens, manifestement irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
3. Considérant que si M. B...demande, pour la première fois en appel, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 11 août 2008 au 31 décembre 2010, les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable ou la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'impôt ; que M. B... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas communiqué les attestations nécessaires à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations qu'il a réalisées ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses, en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 15LY01037