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20/04/2017 | FRANCE | N°16LY00026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 16LY00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche " (CUTPSA) a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision implicite du préfet de l'Ardèche et la décision expresse du président de Réseau ferré de France (RFF) par lesquelles ils ont respectivement refusé de dresser procès-verbal d'une contravention de grande voirie commise entre les PK 668 et 669 de la ligne de chemin de fer Le Teil-Alba, de notifier ce procès-verbal aux contrevenants et de les citer à com

paraître devant le tribunal administratif de Lyon ; - d'enjoindre au présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche " (CUTPSA) a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision implicite du préfet de l'Ardèche et la décision expresse du président de Réseau ferré de France (RFF) par lesquelles ils ont respectivement refusé de dresser procès-verbal d'une contravention de grande voirie commise entre les PK 668 et 669 de la ligne de chemin de fer Le Teil-Alba, de notifier ce procès-verbal aux contrevenants et de les citer à comparaître devant le tribunal administratif de Lyon ; - d'enjoindre au président de RFF et au préfet de l'Ardèche de faire constater la contravention de grande voirie, de notifier le procès-verbal aux contrevenants et d'engager les poursuites jusqu'à obtention de la remise en état dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1302318 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, l'association " Collectif des usagers des transports publics sud Ardèche " représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 novembre 2015 ;

2°) d'annuler le refus du président de RFF devenu SNCF Réseau de faire dresser procès-verbal de contravention de grande voirie dénoncée sur la ligne Le Teil-Alba, à la sortie du Teil entre les PK 668 et 669, de notifier ce procès-verbal à la commune du Teil et de la citer à comparaître ainsi que son maire devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'enjoindre au président de SNCF Réseau de faire dresser les procès-verbaux de contravention de grande voirie et d'engager en conséquence les poursuites jusqu'à obtention de la remise en état, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de RFF la somme de 1 500 euros à verser au CUTPSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association CUTPSA soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que le remblai déposé sur la voie de chemin de fer présente un caractère réversible n'est pas de nature à ôter à ce dépôt le caractère de contravention de grande voirie ;

- SNCF Réseau n'a pas la charge de la sécurité routière et ne peut se prévaloir de l'intérêt général tenant à l'amélioration de la sécurité des usagers de la route pour se dispenser de constater la contravention de grande voirie.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2017, SNCF Réseau représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'association " Collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche " ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau fait valoir que :

- il n'y a pas, en l'espèce de contravention de grande voirie ; le remblai en cause ne porte pas atteinte à l'intégrité du domaine public ferroviaire, c'est-à-dire à sa consistance ; cet aménagement a été autorisé par SNCF Réseau ; les dépôts de terre et autres objets quelconques visés par l'article L. 2231-2 du code des transports visent les dépôts sauvages réalisés à son insu ;

- il existe, en l'espèce, un intérêt général lié à la sécurité routière ; il est impossible en l'espèce de dissocier la compétence bicéphale instituée par la loi pour la conservation du domaine public ferroviaire : le préfet et le président de SNCF Réseau sont compétents, concurremment et concomitamment, pour dresser procès-verbal de contravention de grande voirie ou refuser de le faire ; ainsi, si l'une des deux autorités oppose son refus fondé sur un motif d'intérêt général, ce refus s'impose à l'autre qui peut s'en prévaloir.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que le remblai en cause, au demeurant réversible, a été déposé dans le but de favoriser la sécurité des usagers de la route ce qui représente un intérêt général qu'il appartient au préfet de défendre. Dès lors, la décision implicite de rejet du préfet de l'Ardèche d'engager les poursuites pour contravention de grande voirie est justifiée par un intérêt général dont il a la charge.

Un mémoire produit par l'association CUTPSA a été enregistré le 28 mars 2017, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par l'association CUTPSA a été enregistrée le 3 avril 2017.

1. Considérant qu'au cours de l'année 2012, la mairie du Teil a fait recouvrir de remblais, sur la longueur située entre les PK 668 et 669 à la sortie de la ville, la voie ferrée entre Le Teil et Alba (Ardèche) ; que l'association " Collectif des usagers des transports publics du Sud Ardèche ", par courriers du 29 et du 31 décembre 2012 adressés respectivement au préfet de l'Ardèche et au président de Réseau Ferré de France (RFF), a demandé que soit engagée la procédure de contravention de grande voirie à l'encontre de la commune du Teil à raison des atteintes portées au domaine public ferroviaire ; que l'association a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Ardèche et de la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le président de RFF a rejeté sa demande ; que l'association " Collectif des usagers des transports publics du Sud Ardèche " relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à la décision du président de RFF ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2231-2 du code des transports : " Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2232-1 du même code dans leur rédaction alors applicable : " Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. / Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'État les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public " ; qu'aux termes de l'article L. 2232-2 du même code : " Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions. / La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement " ;

3. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public ferroviaire sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de ce domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et faire réparer les atteintes à l'intégrité de ce domaine ; que l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public ; qu'en revanche, ces autorités ne sauraient légalement se soustraire à cette obligation pour des raisons de simples convenances administratives ;

4. Considérant que la voie ferrée sur le tronçon de laquelle les travaux litigieux ont été effectués à la sortie de la ville du Teil entre les PK 668 et les PK 669 est incluse dans le domaine public ferroviaire de Réseau ferré de France, désormais dénommé SNCF Réseau ; que, pour créer un passage destiné à assurer la sécurité des écoliers qui rejoignent un arrêt de bus en franchissant cette voie, celle-ci a été recouverte de remblais sur une longueur de cinq mètres ; qu'il n'est pas contesté que le trafic de voyageurs et de fret a cessé depuis 1991 sur la ligne de chemin de fer reliant Le Teil à Alba ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces travaux, qui ont permis de réaliser un léger aménagement des lieux, aisément réversible dès lors que les graviers du remblai pourraient être enlevés sans délai si la circulation ferroviaire était rétablie, n'ont pas porté atteinte à l'intégrité du domaine public ferroviaire ; que, par suite, le président de Réseau ferré de France a pu, sans commettre d'illégalité, refuser de faire droit à la demande de l'association requérante tendant à ce que soit engagée la procédure de contravention de grande voirie à l'encontre de la commune du Teil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Collectif des usagers des transports publics du Sud Ardèche " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que RFF n'étant pas, en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge quelle que somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche " quelle que somme que ce soit sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche ", à SNCF Réseau et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

5

N° 16LY00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00026
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public.

Domaine - Domaine public - Régime.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-20;16ly00026 ?
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