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20/04/2017 | FRANCE | N°15LY02587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15LY02587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...et M. et Mme A...D..., ses parents, dans le dernier état de leurs écritures, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser :

1°) la somme de 125 000 euros à M. B...D..., avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande en réparation du préjudice que lui a causé une infection nosocomiale contractée lors de sa naissance ;

2°) la somme de 11 483,95 euros à M. et Mme A...D...,

ses parents, outre 15 000 euros à chacun au titre du préjudice moral, pour les mêmes motif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...et M. et Mme A...D..., ses parents, dans le dernier état de leurs écritures, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser :

1°) la somme de 125 000 euros à M. B...D..., avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande en réparation du préjudice que lui a causé une infection nosocomiale contractée lors de sa naissance ;

2°) la somme de 11 483,95 euros à M. et Mme A...D..., ses parents, outre 15 000 euros à chacun au titre du préjudice moral, pour les mêmes motifs ;

3°) les sommes de 5 000 euros à M. B...D...et 1 500 euros à M. et Mme A...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 8 999,88 euros au titre des remboursement des débours versés pour M. B...D...ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par jugement n° 1301312 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à Mme E...D...et à M. A...D...une somme globale de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 et à la CPAM de l'Isère une somme de 6 869,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2014. Le tribunal administratif de Grenoble a mis les frais d'expertise à la charge définitive des consorts D...et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par ordonnance n° 1505395 du 7 septembre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a précisé que la somme de 10 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamnée à verser à Mme E...D...et à M. A...D...étant du même montant que celle accordée en provision par référé pour une intervention chirurgicale qui a été annulée, aucune somme supplémentaire ne devait être versée par ledit centre hospitalier universitaire et a rejeté la demande en interprétation du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015 pour M. B...D...et M. et Mme A...D..., ses parents, ils demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301312 du 26 mai 2015 en tant qu'il a rejeté certaines de leurs demandes et n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs autres demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à M. B...D...la somme de 125 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée, à verser à ses parents une somme de 11 483,95 euros, outre intérêts de droit, au titre de la perte de salaire de Mme D...et des restes à charges de frais divers et une somme de 15 000 euros à chacun d'entre eux en réparation de leur " préjudice affectif " ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à rembourser les frais d'expertises ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grenoble les sommes de 5 000 euros à M. B...D...et 1 500 euros à M. et Mme A...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- depuis les premières indemnisations évaluées lorsque Loris D...était enfant, il y a eu de nouveaux éléments liés à de multiples soins, rééducations, restes à charge de frais divers pour M. et Mme A...D...qui doivent être indemnisés ;

- M. et Mme A...D...ont subi un préjudice moral " affectif " du fait de l'état de santé de leur fils et des sujétions inhérentes à son état de santé qui doivent être indemnisés ;

- en ce qui concerne les préjudices de Loris D...à compter de 18 ans, le préjudice lié à l'incapacité permanente partielle doit être évalué à 40 000 euros, celui lié au pretium doloris à 30 000 euros, celui lié au préjudice d'agrément à 45 000 euros, celui lié au préjudice esthétique à 15 000 euros, celui lié au préjudice scolaire à 10 000 euros ;

- il y a lieu d'accorder une somme supplémentaire de 1 951 euros par rapport à la provision versée de 10 000 euros au titre de la perte de salaire de Mme E...D... ;

- le préjudice lié aux restes à charge de frais divers payés par M. et Mme A...D...s'élève à 9 532,95 euros ;

- le préjudice moral " affectif " doit être évalué à 15 000 euros pour chacun des parents de LorisD... ;

Par mémoire enregistré le 10 septembre 2015 pour les consortsD..., ils maintiennent leurs conclusions et moyens et ajoutent que l'interprétation de l'ordonnance du 7 septembre 2015 du magistrat du tribunal administratif de Grenoble sur la compensation de la somme de 10 000 euros est erronée ;

Par mémoire enregistré le 4 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser une somme de 6 869,75 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, et de modifier le jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la somme de 1 899,81 euros au titre des débours liés aux frais médicaux engagés du 13 septembre 2006 au 26 octobre 2011. La CPAM de l'Isère demande également à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale de 1 037 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation de 2 130,13 euros faute de production d'un état détaillé des frais, elle produit en appel une notification rectifiée de ses débours relatifs aux frais médicaux postérieurs au jugement du 23 mars 2005 ainsi qu'une attestation d'imputabilité établi après avis du médecin-conseil ;

- elle peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 037 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2016, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble, il conclut au rejet de la requête des consorts D...et des conclusions de la CPAM de l'Isère.

Il soutient que :

- les consorts D...n'établissent pas une erreur du jugement du 26 mai 2015 sur l'autorité de chose jugée du jugement du 23 mars 2005 comme s'opposant à une nouvelle demande d'indemnisation du préjudice de LorisD..., l'indemnité attribuée de 70 000 euros correspond à une indemnité définitive ; aucune aggravation de Loris ne peut être retenue dès lors que la dernière expertise diligentée par le tribunal administratif démontre une amélioration de l'état de santé de LorisD... ; l'avis du Dr F...sur la réalisation de la prothèse de hanche, sur les conditions difficiles de l'intervention, la nécrose de la tête fémorale et le caractère éphémère des résultats de cette intervention ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un dommage actuel ; le jugement du tribunal administratif de 2005 a pris en considération l'intervention de prothèse totale et de la durée de vie limitée d'une telle prothèse ; le fonctionnement anormal de la hanche n'est pas démontré ; le fonctionnement anormal de la hanche a été réduit par l'intervention ; dans l'hypothèse de nouveaux troubles non pris en considération par le jugement de 2005, M. B...D...pourra présenter une nouvelle demande d'indemnisation pour aggravation ; actuellement une IPP de 8%, le pretium doloris et le préjudice esthétique ne peuvent pas justifier une indemnité de 70 000 euros ; le tribunal administratif n'a pas indemnisé le préjudice scolaire mais celui-ci est inexistant car il a pu suivre une scolarité normale, la circonstance qu'il soit le dernier de sa classe ne peut pas être nécessairement attribué à son état de santé ;

- en ce qui concerne les demandes de M. et MmeD..., l'intervention d'allongement du fémur mentionné par le juge des référés n'ayant pas eu lieu à la date prévue, il n'y a pas eu de perte de salaire en lien avec cette intervention ; subsidiairement, il appartient à Mme D...d'apporter la preuve de la perte de revenus en produisant des déclarations fiscales ; la demande de 9 532,95 euros sur les restes à charge de frais divers n'est pas assortie de justificatifs suffisants établissant que ceux-ci sont en lien direct avec la faute imputée à l'hôpital ; la somme allouée par le tribunal administratif de 5 000 euros à chacun des parents pour les troubles à leurs conditions d'existence est suffisante ;

- en ce qui concerne les débours de la CPAM, les pièces produites par la CPAM pour justifier de la somme de 1 899, 81 euros ne sont pas suffisantes pour justifier de tels frais dès lors qu'elles ne donnent pas d'indications suffisamment précises sur la nature des frais en cause ;

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, complété par deux mémoires enregistrés le 26 septembre 2016 et le 9 mars 2017, présentés pour les consortsD..., ils indiquent se désister de leur requête d'appel y compris leurs conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par ordonnance du 20 septembre 2016, l'instruction a été rouverte.

Par mémoire enregistré le 31 janvier 2017, présenté pour la CPAM de l'Isère, elle indique maintenir ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière , rapporteur public ;

1. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement n° 0204123 du 23 mars 2005, a estimé que le petit Loris D...ayant contracté une infection nosocomiale durant son passage au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Grenoble entre les 6 juillet et 12 juillet 1993, la responsabilité dudit centre hospitalier était engagée pour les dommages liés à cette infection nosocomiale ; que, par ce jugement, le centre hospitalier universitaire a été condamné à payer à M. et MmeD..., au bénéfice de leur fils Loris, une somme de 70 000 euros en compensation de certains dommages, dont il convenait de déduire la provision de 20 000 euros accordée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; que le centre hospitalier universitaire a également été condamné à verser à la CPAM de l'Isère la somme de 45 477,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2002 pour les prestations prises en charge par cette dernière pour le compte de Loris D...en matière d'hospitalisation, de dépenses médicales engagées entre le 13 juillet 1993 et le 9 avril 2002 ; que le tribunal administratif de Grenoble, par ce même jugement, a estimé que les frais futurs en matière de débours présentés par la CPAM devaient être écartés car ne présentant pas actuellement un caractère suffisamment certain ; que, par jugement n° 1301312 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions présentées par M. B...D...et n'a que partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme A...D...tendant à l'indemnisation de différents préjudices ainsi qu'aux conclusions de la CPAM de l'Isère relatives au remboursement de débours engagés postérieurement au jugement du 23 mars 2005 faute de transmission d'état détaillé en dehors de celui relatif à l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse de hanche réalisée en octobre 2010 ; que, le 23 juillet 2015, M. B...D...et ses parents ont fait appel de ce jugement du 26 mai 2015 ; que la CPAM de l'Isère a présenté, le 4 novembre 2015, des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une somme de 1 899,81 euros au titre des débours liés aux frais médicaux engagés du 13 septembre 2006 au 26 octobre 2011 en sus de la somme de 6 869,75 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, attribuée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2015 relative aux frais d'hospitalisation pour l'opération de prothèse de hanche d'octobre 2010 ; que la CPAM a également demandé à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser 1 037 euros au titre de la contribution forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête de M. B...D...et de M. et Mme A...D... :

2. Considérant que, par deux mémoires enregistrés les 13 et 26 septembre 2016 au greffe de la cour, M. B...D...et M. et Mme A...D... ont déclaré se désister de la totalité de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la CPAM de l'Isère :

3. Considérant que le désistement des consorts D...en appel est sans incidence sur le sort des conclusions de la CPAM de l'Isère ; qu'en appel, la CPAM de l'Isère a produit des pièces justificatives relatives aux prestations prises en charge par cette dernière pour un montant de 1 899,81 euros pour le compte de Loris D...en matière de frais médicaux entre le 13 septembre 2006 et le 26 octobre 2011; que l'attestation d'imputabilité du médecin conseil précise que les soins médicaux et pharmaceutiques mentionnés et notamment les séances de kinésithérapie, les antalgiques, l'imagerie et les consultations spécialisées du chirurgien orthopédiques sont en lien direct avec les préjudices induits par l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Grenoble en juillet 1993 ; que par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser à la CPAM de l'Isère une somme de 1 899,81 euros représentant le montant des prestations fournies au titre de l'assurance maladie en matière de frais médicaux sur cette période ; qu'il y a lieu en conséquence de porter la somme d'un montant de 6 869,75 euros, que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamné à verser par le jugement du 26 mai 2015 à la CPAM de l'Isère, au montant de 8 769, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2014 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de l'Isère est seulement fondée, dans la mesure précisée au point 3, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

5. Considérant que la CPAM de l'Isère a, en outre, droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 055 euros, montant auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le paiement d'une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...D...et M. et Mme A...D....

Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Grenoble a été condamnée par le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 26 mai 2015, à verser à la CPAM de l'Isère est portée à 8 769, 56 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2014.

Article 3 : Le jugement n° 1301312 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser à la CPAM de l'Isère une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à verser à la CPAM de l'Isère une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. et Mme A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 avril 2017.

2

N° 15LY02587


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/04/2017
Date de l'import : 02/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY02587
Numéro NOR : CETATEXT000034496152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-20;15ly02587 ?
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