Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1509159 du 26 avril 2016, le tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, Mme B...A..., représentée par Me Mahdjoub, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 159159 du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect du délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence de ressources suffisantes des enfants de MmeA... ;
- le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour sans examiner globalement sa situation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'elle justifie être dépourvue de ressources propres au Sénégal et est prise en charge par ses enfants de nationalité française ;
- l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a vécu douze ans en France et assiste sa fille.
Un mémoire, enregistré le 22 mars 2017 et présenté pour le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 21 janvier 1960, est entrée en France le 18 septembre 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa C portant la mention "famille C..." ; qu'elle a déposé le 8 octobre 2014 auprès des services de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si le tribunal administratif devait répondre aux moyens soulevés, il n'était cependant pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le tribunal administratif de Lyon n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'existence de ressources suffisantes énoncés à l'article L. 313-14, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a expressément écarté ce moyen au point 5 du jugement contesté après avoir jugé que le préfet du Rhône pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au seul motif qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la possession d'un visa de long séjour également posée par ce texte;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A...avant de prendre la décision litigieuse ;
4. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : A l'enfant étranger ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour une durée supérieure à trois mois " ; qu'il est constant que MmeA..., qui est entrée sur le territoire français avec un visa valable du 3 septembre au 19 novembre 2014, ne disposait pas d'un visa de long séjour mais seulement un visa court séjour et ne remplissait dès lors pas l'une des conditions exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet du Rhône pouvait, sans erreur de droit, légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français pour ce motif ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France le 18 septembre 2014, a vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans où résident notamment le plus jeune de ses enfants ainsi que ses deux frères et ses quatre soeurs ; que si son fils et sa fille aînés, de nationalité française, vivent en France et lui apportent un soutien financier, l'intéressée n'établit toutefois pas qu'elle serait dépourvue de ressources propres, qu'elle serait entièrement à leur charge, ni d'ailleurs qu'une tierce personne au Sénégal ne pourrait lui procurer l'assistance dont elle allègue avoir besoin ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que Mme A... a vécu en France pendant douze ans à compter de 1977, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autres éléments, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. Considérant que Mme A...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., à Me Mahdjoub et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
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N° 16LY01768