Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 4 janvier 2013 rejetant son recours gracieux, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300528 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, Mme E...A..., représentée par la SELAS LLC et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 4 janvier 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Villeurbanne les dépens et le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de lecture de ses observations écrites devant le conseil de discipline méconnaît l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 et les droits de la défense, alors que ni les représentants de la collectivité ni les représentants du personnel n'avaient reçu ses observations en défense et les pièces qu'elle avait produites ;
- la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle est entachée d'erreur d'appréciation ; le CCAS de Villeurbanne l'a volontairement placée dans une situation difficile dans son travail et vis-à-vis de ses collègues ;
- la décision de la licencier revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne, représenté par la SELARL Itinéraires Droit public, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à rappeler des faits déjà soumis à l'appréciation des premiers juges et reprend ses écritures de première instance sans démontrer en quoi le jugement serait erroné ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC..., ainsi que celles de MeD..., pour le CCAS de Villeurbanne ;
1. Considérant que MmeC..., recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne en 1999 et titularisée en 2006, a exercé ses fonctions d'agent social de 2ème classe au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Camille Claudel puis, à la suite d'un changement d'affectation en novembre 2009, au sein de l'EHPAD Henri Vincenot ; que, par décision du 10 octobre 2012, après avis favorable du conseil de discipline, le CCAS a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A...; que cette dernière relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision du 4 janvier 2013 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 et des droits de la défense ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en 2001, MmeC..., alors stagiaire, a fait l'objet d'une décision de licenciement pour inaptitude physique par le CCAS de Villeurbanne ; que cette décision a été annulée pour erreur de droit le 8 février 2005 par la cour administrative d'appel de Lyon, laquelle a fait droit, par un arrêt du 18 janvier 2011, à la demande indemnitaire de Mme A...; que cette dernière a été réintégrée en octobre 2005 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Camille Claudel, puis titularisée le 6 août 2006 ; qu'à la suite d'une altercation avec une collègue le 29 mai 2009, elle a été placée en congé d'office ; que Mme A...a été sanctionnée pour ces faits par une exclusion temporaire de fonction d'une journée, le 25 novembre 2009, puis, ayant été estimée apte par le comité médical départemental, a fait l'objet d'une mutation d'office au sein de l'EHPAD Henri Vincenot, à partir du 26 novembre 2009 ; que la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions de sanction et de mutation a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par jugements du 6 juillet 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre 2007 et 2012, le comportement de Mme A...au sein des deux établissements où elle a exercé s'est traduit par une attitude de défiance systématique à l'égard de sa hiérarchie, un sentiment marqué de persécution, la mise en cause, y compris auprès de tiers, du fonctionnement des établissements, des accès d'agressivité voire de violence récurrents à l'égard de ses collègues voire de résidents ou de leurs proches, des postures menaçantes, des réactions disproportionnées à des remarques vénielles, ou inadaptées à des situations imprévues et une propension à la manipulation ; que ces difficultés relationnelles, qui ont au demeurant été soulignées dans toutes les fiches d'évaluation de l'intéressée, a constitué une source de déstabilisation voire de désarroi pour l'équipe de soins comme pour l'équipe dirigeante, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue Mme A..., qu'elle ait cherché à lui nuire ou à faire obstacle à son insertion, notamment en raison des différents contentieux qu'elle a engagés contre le CCAS, et de perturbation pour les résidents ; que, si l'attitude de Mme A...ne peut être regardée comme étant seule à l'origine des dysfonctionnements qui ont affecté les deux établissements, les incidents dont elle a été la protagoniste ont été de nature à en compromettre la bonne marche, alors que le respect des consignes, la cohésion des équipes et la maîtrise de soi constituent des exigences inhérentes à ce type de structure ; que, dans ces conditions, Mme A..., en dépit des compétences techniques dont elle a fait preuve, a pu être légalement regardée comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'elle occupait et être licenciée pour insuffisance professionnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné est inopérant, le licenciement n'ayant pas été prononcé à titre disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Villeurbanne, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Villeurbanne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera au CCAS de Villeurbanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au centre communal d'action sociale (CCAS) de Villeurbanne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre ;
- M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le l8 avril 2017.
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N° 16LY00500