Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet de Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a prévu sa reconduction d'office vers la Tunisie ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501235 du 14 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me Ben Hadj Younes, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Côte d'Or du 23 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la durée de son séjour en France ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la durée de son séjour en France ni ses efforts d'intégration ;
- les décisions contestées procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est intégré en France, où il justifie résider depuis sept ans, et n'a plus d'attache en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet de Côte-d'Or, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 29 décembre 1973, serait entré en France en 2007, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 1er octobre 2012 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de Côte-d'Or du 23 mars 2015, obligeant également M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges, en indiquant que "si M.B..., ressortissant tunisien né en 1973, déclare être entré en France en 2007 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, il ne l'établit pas", ont, par un jugement suffisamment motivé, répondu au moyen tiré de ce que le préfet de Côte-d'Or aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard de la durée du séjour de M. B...en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que, d'une part, si M. B...déclare être entré en France en 2007 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, il ne l'établit pas, non plus qu'il n'établit la réalité de sa présence sur le territoire français, notamment en 2007, 2008 et 2010 ; que, d'autre part, la promesse d'embauche en qualité de vendeur à temps partiel en contrat à durée indéterminé établie en faveur de M. B...est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contesté ; que l'intéressé, s'il se prévaut de plusieurs attestations en sa faveur, ne justifie pas de la durée de son séjour en France, où il ne dispose d'aucune attache familiale en dehors d'une tante, alors qu'il ne peut être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il n'établit pas davantage être inséré en France ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Côte-d'Or, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande le préfet de Côte-d'Or au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Côte-d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
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N° 15LY03451