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18/04/2017 | FRANCE | N°15LY02196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15LY02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération en date du 26 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Mandailles-Saint-Julien a attribué des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Boudie-Anterrieux à M. A... D... et d'enjoindre au conseil municipal de Mandailles-Saint-Julien de procéder à une nouvelle répartition de ces terres.

Par un jugement n° 1301832 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de

Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... E...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération en date du 26 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Mandailles-Saint-Julien a attribué des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Boudie-Anterrieux à M. A... D... et d'enjoindre au conseil municipal de Mandailles-Saint-Julien de procéder à une nouvelle répartition de ces terres.

Par un jugement n° 1301832 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2016, M.E..., représenté par la SCP Moins et associés, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301832 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 avril 2015 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 26 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Mandailles-Saint-Julien a attribué des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune de La Boudie-Anterrieux à M. A... D... ;

3°) de contraindre la commune de Mandailles-Saint-Julien à procéder à une nouvelle répartition de ces terres en les attribuant à part égale entre M. D...et lui-même ;

4°) de statuer sur les dépens.

Il soutient que :

- la motivation de la délibération contestée est succincte car elle ne mentionne pas la demande d'attribution de terres qu'il avait déposée ;

- il n'est pas justifié que M. D...ait présenté une demande tendant à l'attribution de ces terres ;

- la commune n'a pas versé aux débats le registre des délibérations pour connaître la nature des débats, les positions des élus et le compte-rendu des débats ;

- la délibération contestée est discriminatoire ;

- la délibération est illégale car elle a été adoptée en présence de trois conseillers municipaux intéressés en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dont l'un avec lequel M. D...travaille à temps plein ;

- il a la qualité d'ayant droit car il réside dans le village de La Boudie depuis 2007, dans la maison familiale, ainsi qu'il l'établit par son inscription sur les listes électorales, les attestations fournies et autres factures et en ayant fait procéder au pacage de ses bêtes sur la parcelle de cinq hectares dont il s'agit en 2012 ;

- M. C...a également la qualité d'ayant droit ;

- M. E...est bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter la même parcelle que celle attribuée à M. D...depuis le 18 décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2015, M.D..., représenté par Me Protet-Lemmet, avocat, conclu au rejet de la requête et à la condamnation de M. E...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2015, la commune de Mandailles-Saint Julien, représentée par la SCP Teillot et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E...à lui verser à elle, ainsi qu'à la section de la Boudie-Anterrieux une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2015.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2015.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2017 à 12 h 00 par ordonnance du 2 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mandailles-Saint Julien, agissant au nom de la section de commune de La Boudie-Anterrieux, a attribué la parcelle sectionale cadastrée section A n° 10 d'une superficie de cinq hectares à M. D... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E...doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 2013 en tant qu'elle refuse de lui attribuer la parcelle sus mentionnée en dépit de sa demande en ce sens en date du 11 juillet 2013 ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. E...ne peut utilement soutenir que M. D... n'aurait pas présenté de demande tendant à l'attribution de terres sectionales dès lors que, à la suite de l'annulation partielle de la précédente délibération adoptée le 16 novembre 2010 attribuant des terres sectionales à M. D...par l'arrêt n° 12LY02112 de la cour du 27 juin 2013 devenu définitif, l'administration était de nouveau saisie de plein droit de la demande en ce sens présentée par ce dernier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs dans les visas d'un acte administratif étant sans incidence sur la légalité de celui-ci, la délibération contestée n'est pas illégale au motif qu'elle ne vise pas la demande d'attribution de terres sectionales présentée par M. E...le 11 juillet 2013 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la demande d'exploitation de terres sectionales présentée par M. E...a implicitement mais nécessairement été examinée puis rejetée par la délibération contestée du 26 juillet 2013, laquelle vise le jugement du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêt précité de la cour du 27 juin 2013, qui attribue l'exploitation de cinq hectares de terres sectionales à M.D... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si neuf membres du conseil municipal ont participé à la séance du conseil municipal relative à l'attribution des biens de section à vocation agricole de la section de La Boudie-Anterrieux, six élus ont pris part au vote de cette délibération approuvée à cinq voix et une abstention, c'est-à-dire à l'unanimité des élus ayant voté ; que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le vote favorable d'un des élus, M. F..., qui travaillerait avec M.D..., aurait porté atteinte au principe d'impartialité rappelé par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, des lors qu'il n'est même pas allégué que cet élu aurait été en mesure d'exercer une quelconque influence sur la délibération ; que s'il soutient également que deux autres élus, M. C...et MmeB..., pourraient être intéressés par le vote de cette délibération, M. E... n'apporte aucun élément susceptible de conférer une quelconque crédibilité à cette allégation ; que la seule circonstance qu'il existerait des liens de parenté entre certains élus et le bénéficiaire de la délibération ne permet d'établir ni que ces élus auraient eu un intérêt personnel distinct de celui de la section, ni qu'ils auraient exercé une influence sur ladite délibération ; que, par suite, et sans que soit nécessaire la communication du compte-rendu des débats de cette séance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci, et au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et

fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / (...) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. " ; que la condition de domicile réel et fixe prévue par l'article L. 2411-10 précité du code doit être entendue comme une condition de résidence principale ;

9. Considérant que si M. E...soutient qu'il avait, à la date de délibération contestée, sa résidence principale à la Boudie-Anterrieux, les justificatifs et attestations qu'il produit ne le démontrent pas, alors notamment que plusieurs attestations établies par des habitants de la commune indiquent au contraire que l'intéressé habitait le village de la Reveilhardie ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, il n'avait pas la qualité d'ayant droit prioritaire de la section de commune ;

10. Considérant, en sixième lieu, que M. E...ne peut utilement se prévaloir de ce que M. C...aurait la qualité d'ayant droit d'un rang supérieur à la sienne comme à celle de M. D...dès lors que la délibération attaquée n'est pas contestée en tant qu'elle attribue les terres en cause à M. D...et, que, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait également déposé une demande tendant à l'attribution desdites terres ;

11. Considérant, enfin, que la circonstance, au surplus postérieure à la délibération attaquée, selon laquelle M. E...bénéficie d'une autorisation d'exploiter ces terres par arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 est sans incidence sur légalité de cette délibération ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération contestée n'est pas entachée de discrimination à l'égard de M. E...qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

14. Considérant que si M. E...demande la condamnation de la commune de Mandailles-Saint Julien à lui rembourser les dépens, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. E..., qui a la qualité de partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par M.D... ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner M. E...à verser à la commune de Mandailles Saint Julien agissant au nom de la section de commune de La Boudie-Anterrieux une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre par ladite commune;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. E...versera à la commune de Mandailles-Saint Julien agissant au nom de la section de la Boudie-Anterrieux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à M. A...D...et à la commune de Mandailles-Saint Julien.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

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N° 15LY02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02196
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-18;15ly02196 ?
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